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95LY21482

CETATEXT000007461601 J2XLX1999X06X0000021482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/16/CETATEXT000007461601.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juin 1999, 95LY21482, inédit au recueil Lebon 1999-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21482 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SA JEUMATIC ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 septembre 1995, présentée pour la SA JEUMAGIC dont le siège social est Zone industrielle à Toucy

(89130), par le président-directeur général ; La SA JEUMAGIC demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941111 en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la levée des mainlevées des avis à tiers détenteur émis à son encontre le 21 juin 1994 par le trésorier principal de Toucy en paiement d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de leur accorder les mainlevées demandées ; 3 ) de lui accorder la somme de 6 300 francs HT au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 : - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ..." et en vertu de l'article R.277-1 du même Code : "Le comptable compétent invite, par lettre recommandée, le contribuable qui a demandé à différer le paiement de ses impositions à constituer les garanties prévues par l'article L.277. ... Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée." ; Considérant que les compléments d'impôt sur les sociétés à la charge de la société JEUMAGIC au titre des années 1987 et 1988 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1992 ; qu'il résulte de l'instruction que la SA JEUMAGIC a présenté le 7 mars 1994 une réclamation, assortie d'une demande de sursis de paiement afférente à ces compléments d'impôt sur les sociétés qui ont fait l'objet des poursuites litigieuses, et dont il n'est pas contesté qu'elle remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; que ces impositions ont cessé d'être exigibles à cette date ; que toutefois il résulte de l'instruction que le directeur régional des impôts a rejeté, par lettre en date du 25 mai 1994, la réclamation du 7 mars 1994 de la SA JEUMATIC ; qu'il suit de là qu'à la date des avis à tiers détenteur le 21 juin 1994, les impositions étaient à nouveau exigibles en raison du rejet de la réclamation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA JEUMAGIC n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer mise à sa charge ; Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seules applicables en l'espèce, font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser la somme demandée ;Article 1er : La requête de la SA JEUMAGIC est rejetée. 19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT CGI Livre des procédures fiscales L277 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1994-05-25

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