CETATEXT000007461606 J2XLX2000X02X0000001066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/16/CETATEXT000007461606.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 février 2000, 96LY01066, inédit au recueil Lebon 2000-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01066 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 2 mai et 23 juillet 1996, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 912854 en date du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que, par leur requête sommaire, M. et Mme X... se sont bornés à déclarer faire appel du jugement susvisé en joignant à leur requête une copie de leur demande de première instance ainsi que celle d'un autre document, sans mettre la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant les moyens soulevés devant lui ; que ladite requête ne satisfait pas ainsi aux prescriptions susmentionnées de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si elle annonce la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, celui-ci, même s'il comporte les faits et moyens sur lesquels les requérants entendent fonder leur demande, n'a toutefois été enregistré au greffe de la cour que le 2 juillet 1996, soit après l'expiration du délai de deux mois qui leur était imparti par l'article R. 229 du même code pour faire appel du jugement qui leur a été notifié le 7 mars 1996, et n'a pu, dès lors, régulariser leur requête ; que, dès lors, celle-ci ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R229
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.