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98LY00183

CETATEXT000007461610 J2XLX1999X05X0000000183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/16/CETATEXT000007461610.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 12 mai 1999, 98LY00183, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00183 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la cour sous le n 98LY00183 le 12 février 1998 , présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement, en date du 7 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accueilli la demande de la SA CLINIQUE LES SORBIERS tendant à la décharge partielle de l'imposition à la TVA à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 ; 2 ) d'ordonner le rétablissement de ladite imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1993 : "la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles luxe ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pur les établissements d'hébergement ..." ; que l'article 23 de la loi de finances pour 1994 a eu pour effet de supprimer à compter du 1er janvier 1994 l'exception relative aux hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles ; qu'en vertu de l'article 280-2 du même code en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 : "Le taux intermédiaire est également applicable : e) Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles du taux réduit" ; qu'aucune de ces dispositions ne réserve, comme le soutient le ministre, le bénéfice du taux réduit aux établissements qui ont pour objet principal la fourniture de logement ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que les suppléments de chambre individuelle perçus par la SA CLINIQUE LES SORBIERS au cours de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 devaient être imposées au taux réduit ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à verser à la SA CLINIQUE LES SORBIERS une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser à la SA CLINIQUE LES SORBIERS une somme de 5 000 francs (cinq mille francs). 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR CGI 279, 280-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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