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98LY00238

CETATEXT000007461619 J2XLX1999X05X0000000238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/16/CETATEXT000007461619.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 26 mai 1999, 98LY00238, inédit au recueil Lebon 1999-05-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00238 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1998, présentée par M. Michel X... demeurant 3 L, rue du Roy Gontran

(71100)Chalon sur Saône ; M. Michel X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement et de l'imposition contestés ; ------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 91-716 du 26 juillet 1991 ; Vu le décret n 91-1313 du 27 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1991 : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16% ... I ter 4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B." ; qu'aux termes de l'article 92 B du même code : "II. 1 A compter ... du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas ... d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange ... Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues par l'article 97 ; 2 Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition sont précisées par décret" ; qu'aux termes de l'article 97 du même code : "Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret" ; que selon les termes dudit article 175 : " ... Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars ..." ; que l'article 41 quatervicies de l'annexe III au code précise que "les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au ... 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître sur la déclaration de leurs plus-values ... le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination" ; qu'enfin l'article 41 quinvicies de la même annexe indique que : "Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au I de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé" ; Considérant qu'il ressort de la combinaison des textes précités que la plus-value née de l'échange de droits sociaux résultant de l'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés est par nature imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année dudit échange ; qu'il appartient au contribuable qui sollicite, comme il est prévu à l'article 160, le report de cette imposition, d'en faire la demande à la fois dans la déclaration prévue à l'article 41 tervicies de l'annexe III et dans le cadre de sa déclaration d'ensemble des revenus ; que, par suite, une telle demande présentée postérieurement au délai de déclaration fixé à l'article 175 ne peut ouvrir droit au report d'imposition ; Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l'article 160 I ter 4 du code applicables à compter du 1er janvier 1991 ont été édictées par la loi susvisée du 26 juillet 1991, le requérant ne saurait utilement invoquer la prétendue violation par la législateur du principe de non rétroactivité des lois ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, les dispositions précitées de l'article 92 B n'ont ni pour objet ni pour effet d'exonérer de déclaration expresse de la plus-value réalisée les contribuables dont les revenus habituels ne se rattachent pas à la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que l'imprimé prévu par les dispositions codifiées à l'article 41 tervicies issu de l'article 1er du décret susvisé du 27 décembre 1991 et par une instruction administrative du 29 mai 1992 n'ait été qu'ultérieurement mis la disposition des contribuables, l'obligation de déclaration et l'exercice de l'option n'étant précédemment pas subordonnés à l'obligation de remplir un formulaire déterminé, ces formalités n'étaient pas rendues impossibles par l'absence de formulaire ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le contrat d'apport mentionne la possibilité pour les actionnaires de bénéficier d'un report d'imposition en application des dispositions de l'article 160-I du code général des impôts ne saurait tenir lieu de la demande de report prévue par les textes, alors que la formalité d'enregistrement du contrat, destinée à lui conférer une date certaine, n'a pas eu pour objet ou pour effet d'informer l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée. 19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES CGI 160, 92, 97, 175, 92 B, 41 tervicies CGIAN3 41 quatervicies, 160 Décret 91-1313 1991-12-27 art. 1 Instruction 1992-05-29 Loi 91-716 1991-07-26

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