CETATEXT000007461622 J2XLX1999X05X0000000240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/16/CETATEXT000007461622.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 26 mai 1999, 98LY00240, inédit au recueil Lebon 1999-05-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00240 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1998, présentée par M. Bernard X... demeurant ...
(71370)Ouroux sur Saône ; M. Bernard X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement et de l'imposition contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, les demandes tendant à contester les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses doivent être introduites dans le délai de deux mois à partir de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation lorsqu'une décision est prononcée expressément ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bernard X... a accusé reception de la décision remise le 18 mai 1996, qui comportait les motifs de la décision, la date, la signature et le nom du signataire ; qu'une telle décision était ainsi de nature à faire courir le délai de recours contentieux, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'intéressé aurait confié le soin de suivre la procédure à un autre associé de sa société, alors même que celui-ci n'aurait lui-même reçu une notification de redressement le concernant et formulée dans les mêmes termes qu'à une date ultérieure et prétendument sans signature ; que la demande de M. Bernard X... devant le tribunal administratif de Dijon n'a été enregistrée que le 7 août 1996 et était, par suite, tardive ; qu'une telle irrecevabilité d'ordre public, ne saurait donner lieu ni à un "relevé de forclusion" ni à régularisation en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par un jugement en date du 2 décembre 1997, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1 er : La requête de M. Bernard X... est rejetée. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales R199-1