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96LY00244

CETATEXT000007461624 J2XLX1999X05X0000000244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/16/CETATEXT000007461624.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 31 mai 1999, 96LY00244, inédit au recueil Lebon 1999-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00244 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1996, la requête présentée par Me Philippe Châteaureynaud, avocat, pour la COMMUNE D'OLLIOULES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'OLLIOULES demande à la cour d'annuler le jugement n 932085 en date du 20 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé une décision du maire d'Ollioules en date du 26 avril 1993 fixant au 31 juillet 1992 la date de consolidation des blessures résultant de l'accident de service dont M. Z... a été victime le 16 juin 1992 et plaçant l'intéressé en congé ordinaire de maladie à compter de cette consolidation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 16 juin 1992, M. Z..., agent technique de la COMMUNE D'OLLIOULES, a été victime d'une chute de bicyclette en se rendant à son travail ; que la commission de réforme départementale, saisie pour donner son avis sur la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, des arrêts de travail délivrés à M. Z... jusqu'au 18 octobre 1992 et sur la date de consolidation des blessures, a estimé, dans sa séance du 8 avril 1993, que la date de consolidation des blessures liées à l'accident de service devait être fixée au 30 juillet 1992 et que les arrêts de travail postérieurs devaient être pris en charge au titre d'un congé ordinaire de maladie ; qu'au vu de cet avis, le maire d'Ollioules a, par arrêté du 26 avril 1993, placé M. Z... en congé de maladie ordinaire à compter du 31 juillet 1992, en lui accordant le maintien de son traitement jusqu'au 11 septembre 1992 inclus puis un demi-traitement du 12 septembre 1992 au 15 mai 1993 ; Considérant que si M. Z... soutient que la commission de réforme n'a été saisie que pour un traumatisme du genou gauche alors qu'il existait également des lésions au rachis cervical, il ressort des pièces du dossier que l'expert désigné par la commission de réforme a examiné le rachis cervical de ce dernier et fait état de ses constatations sur ce point ; que la commission de réforme, qui était ainsi suffisamment informée des conséquences éventuelles de l'accident en ce qui concerne le rachis cervical, a pu régulièrement émettre un avis sur la date de consolidation ; que, dès lors, la COMMUNE D'OLLIOULES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté susmentionné du maire d'Ollioules en date du 26 avril 1993, au motif qu'il serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière faute pour la commission départementale de réforme d'avoir pris en compte le traumatisme du rachis cervical ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Z... devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant que si le docteur X..., qui a examiné M. Z... le jour de son accident, mentionne avoir pratiqué une radiographie du rachis cervical, il ne fait état d'aucune lésion de ce rachis ; que le certificat médical initial délivré à celui-ci mentionne un traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse ; que si M. Z... fait état d'un certificat du 18 avril 1993 émanant du docteur Mac Y... qui avait également examiné le requérant le jour de l'accident, ce certificat confirme que, ce jour-là, la radiographie du rachis cervical était normale ; qu'il ne ressort ainsi d'aucune des pièces du dossier que les arrêts de travail prescrits à M. Z... postérieurement au 30 juillet 1992 étaient en rapport avec un traumatisme cervical subi lors de son accident du 16 juin 1992 ; que, par suite, le maire d'Ollioules a pu légalement estimer, conformément à l'avis de la commission de réforme, que la date de consolidation des blessures causées par l'accident de service du 16 juin 1992 devait être fixée au 30 juillet 1992 et que les arrêts de travail postérieurs à cette date ne se rattachaient pas à cet accident ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'OLLIOULES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire d'Ollioules du 26 avril 1993 et à demander l'annulation dudit jugement ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE D'OLLIOULES, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 20 décembre 1995, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE Arrêté 1993-04-26 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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