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97LY00366

CETATEXT000007461633 J2XLX1999X05X0000000366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/16/CETATEXT000007461633.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 mai 1999, 97LY00366, inédit au recueil Lebon 1999-05-17 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00366 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1997 sous le N 97LY00366, présentée pour la commune de MONTELIMAR représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La commune de Montélimar demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 27 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 octobre 1994 par lequel le maire de Montélimar a sanctionné M. X... , éducateur territorial hors classe des activités sportives et physiques, d'une rétrogradation ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner M. X... au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1999 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me Y..., pour la ville de MONTELIMAR ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit qu'une sanction disciplinaire peut être prononcée à l'égard du "fonctionnaire" ; que l'article 24 de la même loi dispose que la cessation définitive des fonctions résultant notamment de l'admission à la retraite entraîne la "perte de la qualité de fonctionnaire" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sanctions disciplinaires prévues par le statut général ne sont pas applicables aux fonctionnaires retraités ; Considérant que si la procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. X... alors qu'il était encore en activité, la sanction de rétrogradation qui lui a été infligée par arrêté du maire de MONTELIMAR du 27 octobre 1994 est intervenue alors que l'intéressé, mis à la retraite à compter du 1er octobre 1994, avait cessé, depuis cette date, d'appartenir aux cadres de l'administration ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 27 octobre 1994 était entaché d'excès de pouvoir et la ville de MONTELIMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la ville de MONTELIMAR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formée par M. X... au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de la ville de MONTELIMAR est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS Arrêté 1994-10-27 Loi 83-634 1983-07-13 art. 19, art. 24

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