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97LY02111

CETATEXT000007461643 J2XLX1999X05X0000002111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/16/CETATEXT000007461643.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 31 mai 1999, 97LY02111, inédit au recueil Lebon 1999-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02111 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1997 sous le n 97LY02111, présentée pour la SARL MAIN ASSISTANCE NUCLEAIRE, dont le siège est ...

(13008)MARSEILLE, représentée par son liquidateur amiable, par Me X..., avocat ; La société MAIN ASSISTANCE NUCLEAIRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé, à la demande du SYNDICAT C.F.T.C. E.N.R.A.G.E. l'article 2 de la décision du 15 septembre 1995 par lequel le ministre du travail a autorisé le licenciement de sept salariés protégés ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le SYNDICAT C.F.T.C. E.N.R.A.G.E. devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1999 : - le rapport de M. BRUEL, président rapporteur ; - les observations de Me X..., avocat pour la société MAIN ASSISTANCE NUCLEAIRE, et de M. Y... pour le SYNDICAT C.F.T.C. E.N.R.A.G.E. ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat C.F.T.C. E.N.R.A.G.E. : Sur la recevabilité de la demande présentée par le SYNDICAT C.F.T.C. E.N.R.A.G.E. devant le tribunal administratif de GRENOBLE : Considérant d'une part, qu'il ressort des statuts du syndicat C.F.T.C. de l'Energie Nucléaire Rhône-Alpes du personnel des industries gazières et électriques et activités connexes (E.N.R.A.G.E.), que ce syndicat, qui agissait en son nom propre devant le tribunal administratif de GRENOBLE, avait vocation à défendre les intérêts collectifs des salariés des entreprises extérieures à EDF qui travaillent sur des chantiers implantés à l'intérieur des sites de production exploités par EDF, au nombre desquelles figure la société MAIN ASSISTANCE NUCLEAIRE ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 des mêmes statuts : "Le président ... représente officiellement le syndicat et peut agir en justice ..." ; qu'ainsi, le président du syndicat C.F.T.C. E.N.R.A.G.E avait qualité pour former, au nom de cette organisation, un recours pour excès de pouvoir contre l'article 2 de la décision du 15 septembre 1995 par lequel le ministre du travail a autorisé le licenciement de sept salariés protégés de la société MAIN ASSISTANCE NUCLEAIRE ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MAIN ASSISTANCE NUCLEAIRE n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par le syndicat requérant était irrecevable faute de qualité pour agir de ce syndicat ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que la société MAIN ASSISTANCE NUCLEAIRE n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, la société MAIN ASSISTANCE NUCLEAIRE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision susvisée du ministère du travail ; Sur les conclusions d'appel incident présentées par le SYNDICAT C.F.T.C. E.N.R.A.G.E. : Considérant que les conclusions tendant à ce que la société MAIN ASSISTANCE NUCLEAIRE soit condamnée à réintégrer les salariés dont le licenciement a été autorisé par la décision annulée par le tribunal et à leur payer les salaires qu'ils auraient dû percevoir depuis leur licenciement concernent les relations entre des personnes privées ; qu'elles ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant que les conclusions tendant à ce que la société susnommée soit condamnée à verser 25 000 francs à chaque salarié pour "préjudice moral et vexatoire" sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, et en tout état de cause, irrecevables ; Considérant que les conclusions tendant à ce que la même société soit condamnée à payer 10 000 francs pour la "manoeuvre dilatoire" que constituerait son appel ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application de ces dispositions, la société MAIN ASSISTANCE NUCLEAIRE à verser au syndicat C.F.T.C. E.N.R.A.G.E. la somme de 1 000 francs ; DECIDE :Article 1er : La requête de la société MAIN ASSISTANCE NUCLEAIRE est rejetée.Article 2 : La société MAIN ASSISTANCE NUCLEAIRE versera au syndicat C.F.T.C. E.N.R.A.G.E. la somme de 1 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat C.F.T.C. E.N.R.A.G.E. est rejeté. 54-01-04-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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