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98LY02199

CETATEXT000007461650 J2XLX1999X05X0000002199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/16/CETATEXT000007461650.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 mai 1999, 98LY02199, inédit au recueil Lebon 1999-05-11 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02199 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN enregistrée le 14 décembre 1998, la requête présentée pour M.Gérard PASSABET-LABISTE demeurant à EYGALIERS

(26170)par la SCP FORT, JAILLARD CEYTE, LEONARD, avocats ; M. X... demande à la cour : 1) d'annuler l'ordonnance n 9861 du président du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 5 octobre 1998 qui a rejeté pour irrrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1997 par laquelle la section des aides publiques au logement du département de la Drôme a rejeté sa demande de remise de dette ; 2) d'annuler la décision de la section des aides publiques ; 3) de condamner la section des aides publiques au logement à lui payer la somme de 10.000F à titre dommages et intérêts et 6.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., sans contester le défaut de production de timbre qui a été retenu par le président du tribunal administratif de GRENOBLE pour déclarer, par ordonnance, sa demande irrecevable, se borne à faire état des circonstances particulières qui l'ont conduit à ne pas donner suite à la mise en demeure qui lui a été notifiée ; que ces circonstances ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause l'irrecevabilité qui lui a été opposée en application des dispositions combinées de l'article L.9 et R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ; Sur la demande de condamnation de LA SECTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME : Considérant qu'en raison des rejets des conclusions tendant à l'annulation de la décision de la SECTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT du 12 novembre 1997, M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à demander la condamnation de la SECTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME à lui payer des dommages et intérêts ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font en tout état de cause obstacle à la condamnation de la SECTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME, qui n'est pas la partie perdante, à payer ces frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 98-9861 1998-10-05

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.