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95LY02266

CETATEXT000007461652 J2XLX1999X05X0000002266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/16/CETATEXT000007461652.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 26 mai 1999, 95LY02266, inédit au recueil Lebon 1999-05-26 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02266 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1995 , présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... à Saint Genis des Ollières

(69290), par Me Philippe X.... avocat au barreau de Lyon ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 25 octobre 1995 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1986 à 1991 ; 2 ) de leur accorder la réduction de l'imposition restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - les observations de Me X..., avocat, pour M. et Mme Y... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "
  1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
  2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.
  3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière." ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 ) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; qu'enfin, l'article 156-1 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus", tandis que l'article 156-11 énumère les charges qui sont déductibles du revenu global "lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différents catégories." ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ; Considérant que M. Y..., s'est porté caution soit individuellement, soit solidairement avec son épouse, pour la SARL Garage Le Roule dont il était porteur de 25% des parts sociales et dans laquelle il exerçait des fonctions commerciales ; que s'il a dû, en exécution d'engagements personnels souscrits alors qu'il était salarié de la société, s'acquitter des sommes pour le paiement desquelles il s'était porté caution de la société Le Roule, il ne ressort, contrairement à ce qu'il soutient, ni des documents produits ni de l'appréciation portée par les ASSEDIC sur sa situation personnelle, que le requérant aurait exercé dans ladite société, à l'époque à laquelle il a souscrit ces engagements, des fonctions de nature à le faire regarder comme ayant la qualité de dirigeant de fait ; que dès lors, les versements effectués, non exposés en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, n'étaient pas déductibles de celui-ci ; que la circonstance que les époux Y... auraient été condamnés judiciairement au paiement de certaines sommes demeure sans incidence sur l'absence d'un tel droit à déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas entièrement fait droit à la demande en décharge à raison des engagements souscrits par M. Y... et que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la réduction des droits et pénalités assignés à M. et Mme Y... pour les années 1989 et 1991 ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les droits et pénalités d'impôt sur le revenu des années 1989 et 1991 dont le tribunal administratif de Lyon a prononcé la réduction sont remis à la charge de M. et Mme Y....Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 octobre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION CGI 13, 83

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