CETATEXT000007461656 J2XLX1999X05X0000002293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/16/CETATEXT000007461656.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 12 mai 1999, 95LY02293, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02293 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1995, présentée pour M. Jean-Jacques X... demeurant ...
(06140)Tourrettes sur Loup par la SCP Beroud Diet, avocats au barreau de Grasse ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.1564, en date du 28 septembre 1995, du tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 et des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions et de la partie des pénalités qui ont été laissées à sa charge ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les reports déficitaires : Considérant que M. X... soutient que l'administration, qui le conteste, aurait modifié irrégulièrement certains éléments figurant dans ses déclarations de revenus des années 1980 et 1981, en ne retenant pas l'imputation de déficits reportés des années 1975 à 1978 ; que, toutefois il ressort de l'instruction que lesdits déficits ont été entièrement résorbés au cours de l'année 1979 et n'existaient plus en 1980 ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander leur prise en compte au cours des années litigieuses et à soutenir que la procédure était irrégulière ; Sur les charges professionnelles : Considérant qu'il appartient au contribuable de démontrer le caractère professionnel et l'exactitude du montant des sommes qu'il a déduit, au titre de charges professionnelles, de ses résultats des années 1980 et 1981 ; Considérant, en premier lieu, que M. X... dont le logement représente une superficie de 160 m2 et les locaux professionnels 84 m2 n'établit pas qu'en admettant comme présentant un caractère professionnel huit neuvièmes des dépenses d'électricité, eau, gaz, chauffage, le vérificateur aurait procédé à une évaluation insuffisante ; qu'en outre, l'intéressé ne produit aucun justificatif permettant de corroborer ses affirmations selon lesquelles l'administration aurait fondé son calcul sur une somme qui ne représentait pas le total des charges mais seulement la partie que le contribuable avait déduite comme représentant des charges professionnelles ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'assurance "SAFOM" souscrite par M. X... aurait constitué une assurance de personne à caractère professionnel et obligatoire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les cotisations versées à cet organisme auraient présenté le caractère de charges déductibles de bénéfice non commercial ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... produit diverses attestations desquelles il résulte qu'il souffrait d'un pied et du dos à la suite d'un accident datant de 1979, qu'il a subi une opération chirurgicale au mois de mars 1981, en rapport avec cet accident, il ne ressort d'aucun des documents produits qu'au cours des années litigieuses l'intéressé qui demeurait à l'adresse de son cabinet, aurait eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pour se rendre à son travail ou pour des déplacements à caractère professionnel nécessités par l'exercice de son activité libérale ; Sur les pénalités : Considérant que, par une lettre du 24 octobre 1985, l'administration a motivé les pénalités mises à la charge de M. X... à la suite de la notification de redressement du 22 octobre précédent, en indiquant que la bonne foi de l'intéressé ne saurait être retenue "s'agissant de redressements de même nature que ceux qui ont été relevés lors de la précédente vérification des exercices 1975 à 1978 (déductions de dépenses personnelles)" ; qu'il résulte de l'instruction que si, par un jugement en date du 29 juillet 1984, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des pénalités afférentes aux années 1975 à 1978 appliquées en raison de la déduction irrégulière de sommes non constitutives de charges professionnelles, l'administration était en droit, eu égard à la nature personnelle des dépenses déduites à tort et du caractère répété de ces déductions, de regarder comme établie la mauvaise foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles: Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, M. X... n'est pas fondé à demander que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1