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98LY00768

CETATEXT000007461676 J2XLX1999X06X0000000768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/16/CETATEXT000007461676.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 juin 1999, 98LY00768, inédit au recueil Lebon 1999-06-29 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00768 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la cour sous le N 98LY00768 le 6 mai 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement, en date du 2 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accueilli la demande de la SNC DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE TRONQUIERES tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à la TVA à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1993 ; 2 ) d'ordonner le rétablissement de ladite imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1993 : "la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles luxe ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ..." ; qu'aux termes de l'article 278 du même code dans sa rédaction applicable au cours de la période litigieuse : "Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,60 %" ; qu'aucune de ces dispositions ne réserve, comme le soutient le ministre, le bénéfice du taux réduit aux établissements qui ont pour objet principal la fourniture de logement ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que les suppléments de chambre individuelle perçus par la SNC DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE TRONQUIERES au cours de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 devaient être imposés au taux réduit ; Sur le recours incident de la société : Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ...4 ... 1 bis les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins mentionnés à l'article 31 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prothèses qui sont posées par les équipes chirurgicales intervenant dans la clinique sont livrées et facturées à la société qui les revend aux intéressés ; que, dans ces conditions, alors même que les factures des fournisseurs préciseraient le nom du bénéficiaire, la société ne saurait être regardée comme un intermédiaire ; que ces prothèses doivent être regardées comme des éléments indissociables de prestations médicales qui sont alors prodiguées aux patients ; que, constituant ainsi le prolongement direct de l'activité médicale, elles doivent être, comme les soins eux-mêmes, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées ; que, par ailleurs, la société n'est pas fondée à invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des dispositions de la documentation administrative 3 C 3421, relatives aux soins donnés par les établissements hospitaliers, dès lors qu'elles ont exclu formellement de leur champ d'application les cas relevant notamment de l'article 261-4-1bis du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire résultant de la prise en compte de cette exonération dans le calcul du prorata prévu aux articles 212 à 214 de l'annexe II au code général des impôts ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le recours incident de SNC DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE TRONQUIERES sont rejetés. 19-06-02-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE CGI 279, 278, 261, 261-4 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 212 à 214

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