CETATEXT000007461681 J2XLX1999X06X0000000788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/16/CETATEXT000007461681.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 juin 1999, 98LY00788, inédit au recueil Lebon 1999-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00788 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés le 11 mai 1998, la requête et le mémoire présentés pour M. Didier X..., demeurant Route des Cévennes à Les Vans,
(07140)par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9205125 en date du 4 février 1998 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de recette exécutoire émis le 31 août 1992 par le principal du lycée professionnel hôtelier de Largentière pour obtenir le paiement d'une somme de 19 772,03 francs ; 2 ) d'annuler cet ordre de recette ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 4 ) de condamner le lycée professionnel de Largentière à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation Considérant que par ordre de recette rendu exécutoire le 31 août 1992, le principal du lycée hôtelier de Largentière (Ardèche) a mis à la charge de M. X..., maître auxiliaire chargé des fonctions de chef de travaux pour l'année scolaire 1991-1992 et à ce titre responsable des mouvements affectant le stock de boissons conservées par le lycée, la somme de 19 772, 03 francs correspondant au montant du déficit constaté lors d'inventaires de cave réalisés en juin et septembre 1991 ; Considérant que si les fonctionnaires ne peuvent être tenus pécuniairement responsables des conséquences dommageables de la méconnaissance de leurs obligations de service, l'administration est cependant fondée à leur réclamer le montant des préjudices que les fautes personnelles détachables de leurs fonctions ont causés au service ; Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. X... ait détourné à son profit ou à celui d'un tiers, ou même participé à un tel délit, des boissons conservées dans le magasin du lycée hôtelier ; que si les manquements à ses obligations de contrôle des entrées et sorties que lui impute le principal du lycée seraient de nature à révéler une faute disciplinaire sanctionnable à ce titre, ils ne sont pas constitutifs d'une faute personnelle détachable du service ; Considérant que ni les emprunts non autorisés de matériel de restauration dont se serait rendu coupable M. X..., ni la circonstance qu'il aurait été lié aux gestionnaires d'un restaurant privé ne sont en tout état de cause de nature à établir de façon certaine qu'il est responsable de la disparition des marchandises dont le remboursement lui est demandé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le principal du Lycée, qui n'a d'ailleurs ni porté plainte contre le requérant ou tout autre personne, ni engagé de poursuites disciplinaires contre M. X..., ne pouvait émettre à l'encontre de ce dernier un état exécutoire pour assurer le remboursement des marchandises dont la disparition était révélée par les inventaires établis en juin et septembre 1991 ; que M. X... est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le principal du Lycée ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le LYCEE PROFESSIONNEL HOTELIER DE LARGENTIERE à verser à M. X... une somme de 5000 francs en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au LYCEE PROFESSIONNEL HOTELIER DE LARGENTIERE la somme que celui ci demande au même titre ;Article 1er : Le jugement n 92-5125 en date du 4 février 1998 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : Le titre de recette du 31 août 1992 mettant à la charge de M. X... la somme de 19 772,03 francs est annulé.Article 3 : Le LYCEE PROFESSIONNEL HOTELIER DE LARGENTIERE est condamné à payer une somme de 5 000 francs à M. X... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions du LYCEE PROFESSIONNEL HOTELIER DE LARGENTIERE tendant à la condamnation de M. X... sont rejetées. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1