CETATEXT000007461699 J2XLX1999X06X0000000837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/16/CETATEXT000007461699.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 juin 1999, 99LY00837, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00837 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1999, présentée par l'association HANDI X..., dont le siège est situé ... ; L'association HANDI X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 981408 en date du 30 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision de refus de communication de documents administratifs qui lui aurait été opposée par la Société anonyme d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération Clermontoise (SAEMTC) ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté comme irrecevable la demande de l'association HANDI X... au motif que celle-ci n'ayant pas accompli la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts et n'ayant pas retiré le pli recommandé la mettant en demeure de régulariser sa demande, l'association devait être regardée comme ayant refusé d'accomplir ladite formalité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enveloppe d'expédition et de l'avis de réception postal, que l'association HANDI X... a été régulièrement avisée le 23 novembre 1998 de la présentation de ce pli par les services postaux, qui l'ont retourné au tribunal le 23 décembre suivant ; que l'association requérante, à qui il appartenait de prendre toute disposition pour retirer le pli dont s'agit, ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de le faire en raison de l'hospitalisation de son président et de l'éloignement de sa secrétaire ; qu'elle ne peut non plus, en tout état de cause, invoquer utilement la circonstance que le 22 janvier 1999, soit d'ailleurs postérieurement à l'ordonnance attaquée, les services postaux auraient refusé de lui communiquer le pli, alors qu'ils n'en étaient plus en possession ; qu'il suit de là que l'association HANDI X... n'est pas fondée à soutenir que l'irrecevabilité de sa demande lui aurait été opposée à tort par le président du tribunal administratif ;Article 1er : La requête de l'association HANDI X... est rejetée. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.