CETATEXT000007461701 J2XLX1999X06X0000000847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/17/CETATEXT000007461701.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 juin 1999, 96LY00847, inédit au recueil Lebon 1999-06-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00847 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 avril 1996, le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-663 en date du 29 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la SARL Turbo Mingo Organisation le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; 2 ) d'ordonner le reversement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été effectué en exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 portant loi d'orientation des transports intérieurs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; qu'aux termes de l'article 273 du même code, des décrets en Conseil d'Etat "peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières ... pour certains biens ou services ..." ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 "les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, qui constituent une immobilisation ... n'ouvrent pas droit à déduction ... Toutefois, cette exclusion ne concerne pas ... les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports" ; qu'aux termes de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement du même article 273 " ...la location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion, en raison de sa nature ou de sa destination, s'il était acquis par lui en pleine propriété" ; Considérant que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux correspond à la taxe ayant grevé les loyers de l'avion Pilatus pris en crédit-bail par la SARL Turbo Mingo Organisation dont l'activité essentielle consiste à transporter et à larguer des parachutistes ; que pour accorder le remboursement dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal administratif a estimé que l'activité de la société, bien que spécialisée, ne constituait pas un transport organisé pour le compte de personnes privées, dans la mesure où tout club ou toute personne pratiquant le parachutisme, pouvait bénéficier de ses services et qu'elle devait ainsi être regardée comme un transport public de voyageurs au sens de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1982 portant loi d'orientation des transports intérieurs ; Considérant que la définition du transport public de voyageurs résultant d'une loi postérieure dont l'objet n'est pas fiscal, n'a pas pu avoir pour effet de modifier le sens de cette notion que les auteurs du décret du 27 juillet 1967 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ont entendu retenir en permettant pour les entreprises de ce secteur d'activité, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition ou la location de véhicules, par dérogation à la règle générale écartant cette possibilité ; que par suite le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif en retenant la définition du transport public résultant de la loi d'organisation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, a commis une erreur de droit ; que toutefois il y a lieu par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Turbo Mingo Organisation tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant qu'alors même qu'elle n'est pas liée par un contrat d'affrètement exclusif au centre école régionale de la Côte d'Azur et que toute personne ou tout club pratiquant le parachutisme peut demander à bénéficier de ses services, la SARL Turbo Mingo Organisation ne peut être regardée comme constituant une entreprise de transport public de voyageurs au sens des dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ; que les moyens tirés par la société de ce que l'avion dont elle dispose constitue un véhicule destiné à transporter des personnes et que les prestations qu'elle assure constituent non la simple mise à disposition de cet avion, mais l'exécution d'un contrat de transport de personnes, sont inopérants ; que le ministre est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la SARL Turbo Mingo Organisation le remboursement du crédit de taxe litigieux ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de la SARL Turbo Mingo Organisation devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions du ministre tendant à ce que soit ordonné le reversement du crédit de taxe litigieux : Considérant que le ministre, qui, en exécution du jugement annulé, a versé la somme en cause à la SARL Turbo Mingo Organisation, demande que la cour lui enjoigne de procéder à sa restitution ; que si l'annulation du jugement attaqué a pour conséquence que la SARL Turbo Mingo Organisation effectue ce reversement, toutefois le prononcé d'une injonction à l'encontre d'une personne privée à l'égard de laquelle l'administration dispose d'ailleurs de la possibilité d'engager elle-même une procédure de recouvrement, n'est pas au nombre des pouvoirs que la juridiction administrative tient des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que de telles conclusions ne sauraient dès lors être accueillies ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 1995 est annulé.Article 2 : La demande de la SARL Turbo Mingo Organisation devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 271, 273 CGIAN2 237, 242 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Décret 67-XXXX 1967-07-27 Loi 82-1153 1982-12-30 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.