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96LY00901

CETATEXT000007461705 J2XLX1999X06X0000000901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/17/CETATEXT000007461705.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 juin 1999, 96LY00901, inédit au recueil Lebon 1999-06-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00901 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu enregistrée le 16 avril 1996, la requête présentée pour Mme Fatma Y... demeurant ... à SAINT PRIEST (Rhône), par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1) d'annuler un jugement du tribunal administratif de LYON n 9500244 en date du 15 février 1996 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section des aides publiques au logement du Rhône en date du 8 décembre 1994 qui a rejeté une demande d'annulation d'une décision de remboursement d'un trop perçu de 129.797,40 francs ; 2) d'annuler ladite décision de la section des aides publiques au logement ; Vu enregistré le 22 août 1996, le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME qui demande à la cour de rejeter la requête de Mme Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... conteste un jugement du tribunal administratif de LYON qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la section des aides publiques au logement du Rhône en date du 8 décembre 1994 laquelle a rejeté sa contestation dirigée contre le remboursement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement au titre de la période allant du mois de décembre 1983 jusqu'à celui de septembre 1990 au motif qu'elle avait dissimulé à la caisse d'allocation familiale l'existence d'une vie maritale ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : ''Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération:1 )La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2 ) les ressources du demandeur et, s'il y a lieu , de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ( ...); qu'aux termes des dispositions de l'article R.351-5 du même code :''Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R.351-19 sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ' ; et qu'aux termes de l'article R.351-29 du même code : ''Au conjoint mentionné aux articles R.351-5 et R.351-8 ... est assimilée, pour l'application de la présente section , la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée.'' ; Considérant en premier lieu qu'il résulte des pièces du dossier que M.CHADLI qui était le père d'un enfant né en 1983 dont Mme Y... était la mère a toujours déclaré, pendant les années en litige, aux administrations ou services avec lesquels il était en contact, habiter au domicile de Mme Y... ; que Mme Y... a elle-même produit en vue de l'obtention d'un titre de séjour pour M.CHADLI en 1984 et 1985 des déclarations sur l'honneur certifiant l'héberger chez elle, attestations corroborées par des rapports de police établis en 1985 et 1986 ; que le 23 juin 1989 M.CHADLI et Mme Y... ont fait établir un certificat de vie maritale par la mairie de VILLEURBANNE dans lequel ils déclaraient, avec l'appui de deux témoins, vivre maritalement depuis 1983 ; que la seule circonstance que M.CHADLI ait dans un courrier du 4 février 1995 soutenu n'avoir jamais eu de vie maritale avec Mme Y..., ne suffit pas pour remettre en cause la véracité de leurs déclarations antérieures ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que Mme Y... avait vécu maritalement avec M.CHADLI pendant la période allant de décembre 1983 à septembre 1990 ; Considérant en second lieu qu'il résulte des pièces du dossier que M.CHADLI était inscrit pendant la période en litige au registre du commerce en qualité de vendeur de vêtements sur les marchés ; que devant le tribunal de la sécurité sociale qui, en raison de l'existence de cette vie maritale, a condamné M.CHADLI et Mme Y... à rembourser certaines prestations familiales perçues au cours de cette période, Mme Y... a affirmé que M.CHADLI exerçait la profession de récupérateur de métaux ; que si Mme Y... soutient que les ressources dont a pu disposer M.CHADLI entre 1983 et 1990 n'étaient pas de nature à entraîner une modification du montant de ses droits à l'aide personnalisée au logement, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède de Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui demandant de rembourser le montant de l'aide personnalisée au logement qu'elle avait perçue ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-3, R351-5, R351-19, R351-4, R351-29, R351-8

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