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95LY22082

CETATEXT000007461711 J2XLX1999X06X0000022082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/17/CETATEXT000007461711.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 juin 1999, 95LY22082, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY22082 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Camille Y..., avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 27 décembre 1995 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94582, en date du 31 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de DIJON a annulé l'arrêté du maire de BRETIGNY en date du 21 octobre 1993 lui délivrant un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de garage ; 2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif de DIJON ; 3°) de condamner M. A... à lui payer la somme de 30.000 francs pour le préjudice subi ; 4°) de condamner M. A... à lui payer la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de BRETIGNY ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., substituant la SCP BEZIZ-MANIERE-RUTHER, avocat de M. Jacques X... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ... " ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction dont elles sont issues, que le législateur n'a pas entendu imposer au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, en tout ou en partie, une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir procédé à une telle notification, le pourvoi de M. X... ne serait pas recevable ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ne s'appliquent qu'aux déférés des préfets et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ; que la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de BRETIGNY, en date du 21 octobre 1993, accordant un permis de construire à M. X... en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de garages, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de DIJON le 4 mai 1994 ; que cette demande n'était donc pas soumise à l'obligation de notification prévue à l'article L. 600-3 et M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'elle était, à défaut d'une telle notification, irrecevable ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article UD-5-1 du plan d'occupation des sols de la commune de BRETIGNY : " En dehors des opérations d'ensemble, pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1.000 m2 pour les constructions isolées ..." ; Considérant qu'il est constant que le permis litigieux ne peut être regardé comme respectant ces dispositions qu'en incluant dans la surface du terrain d'assiette du projet des parcelles cadastrées sous les n°s B. 544 et B. 547 dont M. X... est propriétaire en indivision avec ses voisins ; qu'il résulte de l'instruction que lesdites parcelles sont à usage de voie de circulation et de " tourne-bride " en vue de la desserte de plusieurs propriété riveraines ; que, dès lors, ces deux parcelles ne pouvaient en tout état de cause être prises en compte en vue de la délivrance du permis de construire litigieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le pétitionnaire devait être regardé comme propriétaire apparent de ces deux parcelles, et sans que l'intéressé puisse par ailleurs utilement faire valoir que la parcelle n° B 548 sur laquelle devait être édifiée la construction litigieuse aurait été désignée dans les actes de propriété, antérieurement à la publication du plan d'occupation des sols de la commune, comme destinée à recevoir des parkings ou garages, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 21 octobre 1993 méconnaissait les dispositions susmentionnées de l'article UD-5-1 du plan d'occupation des sols ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article UD-7-3 du plan d'occupation des sols de BRETIGNY, lorsqu'il n'y a pas création de cours communes, les constructions peuvent jouxter les limites séparatives " si leur hauteur, mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb de la limite séparative par rapport au niveau du terrain voisin, ne dépasse pas 3,20 mètres ... " ; Considérant que le pignon ouest de la construction litigieuse est implanté sur la limite séparative avec la parcelle n° B. 547 qui, comme il est dit ci-dessus, ne pouvait être incluse dans le terrain d'assiette de la construction projetée et constitue en conséquence une limite séparative au sens des dispositions susmentionnées de l'article UD-7-3 du plan d'occupation des sols applicable ; qu'il résulte des pièces du dossier que le pignon dont s'agit présente une hauteur de 4,80 mètres par rapport au sol naturel de la parcelle n° B. 547 ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi qu'il y a eu en l'espèce création d'une cour commune au sens des dispositions susmentionnées du plan d'occupation des sols, c'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 21 octobre 1993 méconnaissait les dispositions susrappelées de l'article UD-7-3 du plan d'occupation des sols ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article UD-11-2-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de BRETIGNY : " La couverture des bâtiments doit être réalisée de préférence au moyen de toitures à deux versants. S'il existe une pente, elle doit être au moins égale à 34 ° " ; Considérant qu'il est constant que le projet faisant l'objet du permis de construire litigieux comporte une toiture à double pente à seulement 30 ° ; que M. X... ne peut utilement faire valoir que cette réduction de la pente du toit aurait été prévue dans un esprit de conciliation vis-à-vis des voisins et sur les conseils des autorités communales ; que, si M. X... et la COMMUNE DE BRETIGNY soutiennent qu'il s'agirait d'une adaptation mineure aux dispositions précitées de l'article UD-11-2-1 du plan d'occupation des sols, il ne ressort pas des énonciations du permis de construire litigieux que le maire de BRETIGNY ait entendu accorder à M. X... une telle dérogation ; que l'arrêté du 21 octobre 1993 méconnaissait ainsi les dispositions susrappelées de l'article UD-11-2-1 du règlement du plan d'occupation des sols applicable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a annulé l'arrêté du 21 octobre 1993 ; Sur la demande d'indemnité : Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de DIJON tendait à la condamnation de M. A... à lui payer une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme quelconque au titre des frais qu'il a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... et la COMMUNE DE BRETIGNY à verser chacun à M. A... la somme de 3.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser la somme de trois mille francs (3.000 F) à M. A... en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La COMMUNE DE BRETIGNY est condamnée à verser la somme de trois mille francs (3.000 F) à M. A... en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Arrêté 1993-10-21 Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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