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96LY22104

CETATEXT000007461713 J2XLX1999X06X0000022104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/17/CETATEXT000007461713.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 juin 1999, 96LY22104, inédit au recueil Lebon 1999-06-03 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22104 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête visée ci-dessous en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel de Marseille et modifiant les articles R.5., R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 juillet 1996, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'YONNE représenté par le président du conseil général dûment habilité, par Me Sartorio, avocat au barreau de Paris ; Le DEPARTEMENT DE L'YONNE demande à la cour administrative d'appel de Nancy : 1 ) d'annuler le jugement n 924269 en date du 21 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de DIJON a annulé la décision du 11 septembre 1992 qui lui a été notifiée le 26 octobre 1992, par laquelle la commission d'appel d'offres du DEPARTEMENT DE L'YONNE a rejeté l'offre de la société des établissements DUJON portant sur la fourniture au département de huit camions-bennes et a retenu celle de la société Hamel Poids Lourds ; 2 ) de rejeter la demande de la société des établissements DUJON tendant à l'annulation de cette décision ; 3 ) de condamner la société des établissements DUJON à lui verser la somme de 25 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 ; - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - les observations de Me GIANINA substituant Me SARTORIO, avocat du DEPARTEMENT DE L'YONNE ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : "La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante ... dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres." ; Considérant que le DEPARTEMENT DE L'YONNE a procédé à un appel d'offres pour la location longue durée de huit camions-bennes, le cahier des clauses techniques particulières exigeant notamment un "rapport de boîte et pont permettant d'obtenir une vitesse marche avant de 1,5 à 2 km/h maximum" ; que la société Hamel Poids Lourds a présenté une offre respectant cette exigence grâce à la mise en place sur ses camions d'un réducteur de vitesse ; que la société des établissements DUJON a présenté une offre d'un montant inférieur d'environ 500 000 francs ; que, dans sa séance du 18 août 1992, la commission d'appel d'offres du DEPARTEMENT DE L'YONNE a retenu ces deux candidats et leur a demandé de préciser leurs offres ; que la société Hamel Poids Lourds a alors réduit le montant de son offre initiale pour la ramener à un montant analogue à celui de la société des établissements DUJON en supprimant le réducteur de vitesse, ses camions ne pouvant plus rouler qu'à la vitesse minimale de 2,47 km/h ; qu'ainsi, ces nouvelles propositions comportaient d'importantes modifications techniques et financières par rapport au projet initialement remis et ne pouvaient être regardées comme de simples précisions ou compléments que la commission est en droit de demander en application de l'article 300 du code des marchés publics ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la vitesse minimale exigée par le cahier des clauses techniques particulières était une clause substantielle du marché, l'offre de la société Hamel Poids Lourds ne pouvait être légalement retenue ; que le DEPARTEMENT DE L'YONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 11 septembre 1992, notifiée par une lettre du 26 octobre 1992 du directeur de l'aménagement et des transports du département, par laquelle la commission d'appel d'offres du DEPARTEMENT DE L'YONNE a rejeté l'offre de la société des établissements DUJON et a retenu celle de la société Hamel Poids Lourds ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société des établissements DUJON qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DE L'YONNE une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE L'YONNE à payer à la société des établissements DUJON une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'YONNE est rejetée.Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L'YONNE est condamné à verser à la société des établissements DUJON une somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE 39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES Code des marchés publics 300 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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