CETATEXT000007461714 J2XLX1999X06X0000022490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/17/CETATEXT000007461714.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juin 1999, 96LY22490, inédit au recueil Lebon 1999-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22490 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 do code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. MORET-BAILLY ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 septembre 1996 , présentée par M. Z..., demeurant ... ; M. MORET-BAILLY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94702, en date du 16 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu correspondant à la pension déclarée par Mme Y... et de sa cotisation d'impôt sur le revenu à due concurrence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 : - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. MORET-BAILLY demande la déduction d'une pension alimentaire d'un montant de 133 800 francs qu'il aurait servie au cours de l'année 1992 à ses deux enfants naturels, mineurs vivant sous son toit avec leur mère ; Considérant qu'en vertu des dispositions du II 2 de l'article 156 du code général des impôts, peuvent, notamment, être déduits du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu : "Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ... Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde." ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent les aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin" et que l'article 208 du même code dispose que : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et la fortune de celui qui les doit" ; Considérant, en premier lieu, que M. MORET-BAILLY n'apporte de justifications ni de l'état de besoin de ses deux enfants pendant l'année 1992 en se bornant à une démonstration théorique ni de la destination des sommes présentées comme versées dans leur intérêt ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 par déduction de son revenu net imposable de la pension alimentaire de 133 800 francs qu'il aurait versée à leur mère pendant cette année ; Considérant, en deuxième lieu, que M. MORET-BAILLY se prévaut, sur le fondement des dispositions des articles L.80-A et L.80-B du livre des procédures fiscales de l'interprétation donnée par la réponse ministérielle faite à M. X..., député, au journal officel, AN du 19 mars 1977, p 1132, n 33935 de la déduction d'une pension alimentaire versée à des enfants de concubins ; que, toutefois et en tout état de cause, dès lors que l'imposition litigieuse est une imposition primitive établie conformément aux déclarations de l'intéressé, celui-ci ne peut se prévaloir de cette doctrine ; Considérant, enfin, que la demande de M. MORET-BAILLY tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu de Mme Y..., qui fait l'objet d'une imposition distincte, est, en tout état de cause, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MORET-BAILLY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;Article 1er : La requête de M. MORET-BAILLY est rejetée. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 156 Code civil 205, 208, L80
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