CETATEXT000007461719 J2XLX1999X10X0000001584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/17/CETATEXT000007461719.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 11 octobre 1999, 96LY01584, inédit au recueil Lebon 1999-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01584 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 11 juillet 1996 la requête présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9502072 du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son opposition contre l'état exécutoire émis le 22 septembre 1994 par le proviseur du Lycée Jean A... pour avoir paiement d'une somme de 3 601,20 francs ; 2°) d'annuler cet état exécutoire ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation du titre exécutoire émis le 22 septembre 1994 par le proviseur du lycée Jean Z... à Roanne pour avoir paiement d'une somme de 3 601,20 francs correspondant au prix des repas pris au restaurant scolaire de cet établissement pendant l'année 1993-1994, alors qu'il exerçait les fonctions de principal-adjoint stagiaire du collège Jean Puy ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la mise en cause du recteur de l'Académie de Lyon par les premiers juges et son intervention au soutien des écritures du lycée Jean Z... ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle le jugement attaqué est intervenu ; Sur la légalité du titre exécutoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : "Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation"; que le titre exécutoire émis par le proviseur du lycée Jean Z... mentionne le nombre de repas pris par M. X..., ainsi que les tarifs en vigueur au cours de l'année scolaire ; que ces indications permettent au requérant de discuter utilement les bases de liquidation de sa dette ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui était chargé à cette occasion de fonctions de surveillance, a régulièrement déjeuné au restaurant scolaire du lycée Jean Z... au cours de l'année scolaire 1993-1994 ; qu'en l'absence, d'ailleurs non contestée, de dispositions réglementaires dispensant le personnel de direction des établissements scolaires dans la situation du requérant d'acquitter le montant des repas consommés, M. X..., qui ne conteste d'ailleurs pas s'être acquitté des frais de même nature au cours de l'année scolaire précédente, ne saurait se prévaloir d'une dispense quelconque des autorités scolaires de s'acquitter de ses frais de repas ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la décision en litige ne mentionnait pas les voies et délais des recours dont elle pouvait faire l'objet est sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes mises à sa charge par le lycée Jean Z... ; Sur l'application de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article susmentionné : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs." ; que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Lyon présentait un caractère abusif ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à payer une amende de 1 000 francs ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Décret 62-1587 1962-12-29 art. 81
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.