CETATEXT000007461721 J2XLX1999X10X0000001588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/17/CETATEXT000007461721.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 4 octobre 1999, 99LY01588, inédit au recueil Lebon 1999-10-04 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01588 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1999, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant chez M et Mme Y..., ..., par Me Goungaye Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9803428, en date du 27 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 juin 1998, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé son admission exceptionnelle au séjour, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; qu'aux termes de l'article R. 211 dudit code : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 119 du même code les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision doivent être présentées devant le tribunal administratif par une requête distincte de celle tendant à son annulation, et qu'aux termes de son article R. 122-1 : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si la notification d'un jugement ou d'une ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution doit être faite au domicile de l'intéressé dans les conditions fixées par l'article R. 211, cette même notification, en tant qu'elle comporte l'information prévue par l'article R. 122-1, constitue un acte de procédure dans l'instance au fond ; que, par suite, lorsque le demandeur est représenté dans cette instance par un mandataire, la notification du jugement ou de l'ordonnance dont s'agit doit également, en vertu de l'article R. 107, être adressée à ce mandataire ; qu'en l'absence de l'accomplissement de cette formalité, le délai de deux mois prévu par l'article R. 122-1 ne peut commencer à courir et le demandeur ne peut, par suite, être réputé s'être désisté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ordonnance en date du 19 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour absence de moyen sérieux, la demande de M. X... tendant au sursis à exécution de la décision, en date du 4 juin 1998, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour, ait été notifiée à son mandataire ; que, dès lors, le délai prévu à l'article R.122-1 n'ayant pas commencé à courir, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de sa demande ; qu'ainsi, ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application, au profit de M. X..., des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 avril 1999 est annulée.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE 54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, R211, R119, R122-1, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.