CETATEXT000007461734 J2XLX1999X10X0000001665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/17/CETATEXT000007461734.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 octobre 1999, 95LY01665, inédit au recueil Lebon 1999-10-05 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01665 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 12 septembre 1995, la requête présentée pour M. et Mme Gilbert Y... demeurant ... par Me X... avocat ; M et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9205497 du 10 mai 1995 du tribunal administratif de LYON qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat leur verse une indemnité d'un montant total de 1.510.000 F outre intérêts de droit en réparation des préjudices que leur a causé la décision illégale en date du 26 avril 1991 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt les a mis en demeure de cesser leurs activités de lombriculture et de tout épandage de fumier sur leur terrain ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1.360.000 F à titre de perte d'exploitation et de 150.000 F à titre de préjudice commercial outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts ou pour le cas où la cour s'estimerait insuffisamment éclairée par les pièces et documents fournis d'ordonner une expertise ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 25 mars 1997, le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande de réduire substantiellement les prétentions indemnitaires des époux Y... et indique que l'indemnité susceptible de leur être accordée ne devrait passer le quart de la somme demandée ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 : - le rapport de M.QUENCEZ, premier conseiller ; - les observations de Me ARNAULD, avocat de M. et Mme Y... ; - et les conclusions de M.VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que les époux Y... contestent un jugement du tribunal administratif de LYON qui a rejeté leur demande d'indemnisation présentée à la suite de l'annulation par ce tribunal d'une décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du 26 avril 1991 qui les avait mis en demeure de cesser leur exploitation de lombriculture ; Considérant que si les requérants soutiennent qu'à la suite de la réception du courrier du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ils ont cessé leur exploitation en avril 1991, ni les deux attestations produites par deux voisins plus d'un an et demi après les faits et qui ne font état que de la cessation de l'épandage de fumier, ni l'affirmation selon laquelle des policiers municipaux ou des agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales seraient venus dans l'exploitation après cette mise en demeure, dès lors qu'elle n'est étayée par aucune pièce du dossier et qu'elle est contestée par le ministre, n'en administre la preuve ; que par ailleurs, la déclaration fiscale des bénéfices de l'exploitation agricole fait apparaître au titre de l'année 1991 des chiffres de recettes et de dépenses d'exploitation sensiblement équivalents à ceux des années précédentes ; que si sur ce dernier point ,les requérants soutiennent que le chiffre des recettes déclarées ne porte que sur les quatre premiers mois de l'année, ils ne donnent aucune explication sur les raisons de cette augmentation très importante du chiffre d'affaires qui aurait été constatée juste avant la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, la réalité de la cessation de l'activité dès la réception de la décision annulée ne peut être regardée comme apportée par les pièces versées au dossier ; Considérant, en outre, que ni le rapport d'expertise rédigé en 1989 à la demande des époux Y... qui était destiné à évaluer le préjudice subi par leur propriété en cas de réalisation d'une expropriation, dès lors qu'en ce qui concerne l'évolution des recettes prévisibles au cours des années suivantes elle ne repose que sur des extrapolations qui ne sont fondées sur aucun élément probant, ni les déclarations fiscales des années 1988 à 1991 produites, qui comme il a été indiqué ci dessus traduisent en 1991 des recettes sensiblement équivalentes à la moyenne des années précédentes, ne permettent de regarder ces documents comme démontrant la réalité d'une perte d'exploitation à partir du mois d'avril 1991 liée à la décision illégale ; qu'ainsi, et en l'absence par ailleurs de toute production de pièce émanant de la société avec laquelle les époux Y... avaient passé un contrat de franchise pour l'exploitation de cette activité de lombriculture, d'attestations de la clientèle et d'éléments comptables portant sur les années postérieures à 1991, la réalité des préjudices d'exploitation ou commercial allégués liés à cette décision ne peut être regardée comme démontrée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise demandée, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande d'indemnisation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les époux Y... sont partie perdante dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit à leur demande de condamnation de l'Etat ;Article 1er : La requête de M et Mme Y... est rejetée . 44-02-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.