CETATEXT000007461738 J2XLX1999X10X0000001733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/17/CETATEXT000007461738.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 11 octobre 1999, 96LY01733, inédit au recueil Lebon 1999-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01733 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 23 juillet 1986, la requête présentée pour la CLINIQUE DES DOMES, dont le siège est ...,
(63000), par Me Z..., avocat ; La Clinique des Dômes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-1805, en date du 18 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 27 avril 1995 de l'inspecteur du travail et celle, confirmative, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'autorisant à licencier Mme Brigitte X..., déléguée du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Brigitte X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour la CLINIQUE DES DOMES et de Me A..., avocat, pour Mme Brigitte X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la CLINIQUE DES DOMES soutient que la demande d'autorisation de licencier Mme X..., infirmière surveillante déléguée du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise, qu'elle avait présentée le 4 avril 1995 à l'inspecteur du travail faisait suite au refus de cette salariée d'accepter son reclassement rendu nécessaire par la suppression de son poste antérieur de "surveillante relationnelle" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les modifications annoncées de l'organigramme de la clinique induites par les projets de réorganisation des services n'entraînaient pas la suppression de l'emploi occupé antérieurement par Mme X..., celui ne faisant l'objet que d'aménagements mineurs, et que, d'autre part, la décision de remplacer Mme X... à son poste était en fait motivée par les appréciations défavorables portées par la direction de la clinique sur sa façon de gérer son service, appréciations qui étaient d'ailleurs à l'origine de l'engagement d'une précédente procédure de licenciement pour faute, finalement abandonnée ; qu'ainsi, la demande d'autorisation de la licencier présentée à l'inspecteur du travail reposait sur un motif inhérent à sa personne et que ce licenciement ne pouvait dès lors être regardé comme reposant sur une cause économique ; qu'en accordant l'autorisation sollicitée par la clinique, l'inspecteur du travail puis le ministre ont entaché leurs décisions d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CLINIQUE DES DOMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l' autorisant à licencier Mme X... ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la CLINIQUE DES DOMES à payer une somme de 5 000 F à Mme X... ;Article 1er : La requête de la CLINIQUE DES DOMES est rejetée.Article 2 : La CLINIQUE DES DOMES est condamnée à payer une somme de cinq mille francs (5 000 francs) à Mme X.... 66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1