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96LY01823

CETATEXT000007461743 J2XLX1999X10X0000001823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/17/CETATEXT000007461743.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 11 octobre 1999, 96LY01823, inédit au recueil Lebon 1999-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01823 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 2 août 1996 la requête présentée par M. Pierre CHALIER, demeurant ...,

(59155); M. CHALIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9404097, en date du 30 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 août 1994 du ministre de l'éducation nationale mettant fin à son stage de personnel de direction à compter du 1er septembre 1994 et le réintégrant à cette même date dans son corps d'origine ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner le ministre de l'éducation nationale à lui payer une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret 49-1239 du 13 septembre 1949 ; Vu le décret 88-343 du 11 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant par décision, en date du 29 août 1994, le ministre de l'éducation nationale a mis fin, au terme de la période statutaire de deux ans, au stage de personnel de direction de deuxième classe de M. CHALIER et l'a réintégré dans son corps d'origine ; que M. CHALIER demande l'annulation de cette décision refusant sa titularisation ; Sur la légalité externe ; Considérant, en premier lieu, que M. CHALIER ne saurait utilement, en tout état de cause, invoquer le contenu d'une instruction ministérielle publiée le 27 mars 1997 relative à la titularisation des personnels de direction et donc postérieure à la décision qu'il conteste ; Considérant, en second lieu, que l'instruction ministérielle du 11 mars 1994 dont se prévaut le requérant n'a pour objet que d'inviter les recteurs, en cas de contestation contentieuse d'une décision relative à l'appréciation des personnels de direction, à saisir par l'intermédiaire du cabinet du ministre les services de l'inspection générale ; qu'une telle instruction ne saurait avoir pour objet d'instituer une garantie de procédure dont le requérant pourrait invoquer la méconnaissance ; qu'en tout état de cause, si M. CHALIER soutient que sa demande d'organisation d'une inspection n'a pas été suivie d'effet, il a présenté cette demande après avoir pris connaissance de l'avis du recteur défavorable à sa titularisation, alors qu'aucune décision n'était intervenue ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il ressort de pièces du dossier, notamment des rapports établis à la fin de l'année scolaire 1994 par le principal du collège ou M. CHALIER était en fonctions, par l'inspecteur d'académie et l'inspecteur régional d'académie, appréciations que ni l'avis d'un maître de stage du requérant, ni la circonstance, d'ailleurs reconnue par les autorité précitées, qu'il a mené à bien certaines des tâches qui lui avaient été confiées pendant la duré de son stage ne peuvent suffire à infirmer que le requérant ne réunit pas les qualités professionnelles nécessaire à la direction d'un établissement scolaire ; qu'il n'a pas témoigné d'aptitudes suffisantes aux relations humaines, à la conduite et à l'animation d'une équipe ; que dans ces conditions, le ministre n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas titulariser M. CHALIER soit intervenue en raison de considérations étrangères à la manière dont il a exercé ses fonctions pendant son stage ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CHALIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. CHALIER la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. CHALIER est rejetée. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1994-03-11

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