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96LY01104

CETATEXT000007461758 J2XLX1999X07X0000001104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/17/CETATEXT000007461758.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juillet 1999, 96LY01104, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01104 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1996 la requête présentée par M. Denis MONTCHAMP demeurant ... ; M. MONTCHAMP demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 92-2230 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 mars 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 et des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 à concurrence de la fraction desdites impositions procédant de la réintégration chaque année dans son revenu imposable d'une somme de 36 000 francs ; 2 ) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 25 juillet 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Loire a prononcé un dégrèvement à concurrence de 3 002 francs pour l'imposition primitive établie pour l'année 1988, 5 230 francs pour l'imposition supplémentaire de l'année 1989 et 5 350 francs pour l'imposition supplémentaire de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête de M. MONTCHAMP relatives à ces impositions sont dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête de M. MONTCHAMP : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1988, 1989 et 1990 : "4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes ... c) lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ..." ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : II. Les charges ci-après 2 ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ... le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ... le contribuable ne peut au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement ..." ; qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts alors en vigueur : "le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : célibataire ...1 ...En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6 chaque époux est considéré comme célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde" ; Considérant que M. MONTCHAMP soutient qu'il a quitté le domicile conjugal en 1987 et n'a pas eu, au cours des années d'impositions litigieuses, de vie commune avec son épouse qui avait de fait la garde de leurs deux enfants ; qu'il conteste la réintégration dans ses revenus imposables de la somme de 36 000 francs qu'il a versée chaque année à son épouse en faisant valoir qu'elle constitue une pension alimentaire pour l'entretien de leurs deux enfants, déductible en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant qu'alors que M. MONTCHAMP avait été primitivement imposé en retenant un quotient familial d'une part, l'administration a, au cours de l'instance d'appel, calculé à nouveau les impositions dues par M. MONTCHAMP en retenant un quotient familial de 3 parts correspondant à un contribuable marié avec 2 enfants à charge et prononcé en conséquence les dégrèvements susmentionnés ; En ce qui concerne les conclusions relatives aux années d'imposition 1988 et 1989 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MONTCHAMP qui a souscrit ses déclarations de revenus à des adresses différentes de celle du domicile conjugual et fourni des attestations concordantes des personnes chez qui il a habité, doit être regardé comme justifiant qu'il n'a pas eu au cours des années d'imposition en cause de vie commune avec son épouse ; qu'il produit d'ailleurs une attestation de cette dernière confirmant cette situation ; qu'eu égard tant à ses revenus qu'à ceux de son épouse, la somme de 3 000 francs qu'il lui a mensuellement versée, doit être regardée comme ayant constitué une pension alimentaire pour l'entretien de leurs deux enfants conformément aux dispositions de l'article 208 du code civil qui prévoient que les aliments doivent être accordés dans la proportion de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que contrairement à ce que soutient l'administration, ladite somme mensuelle de 3 000 francs ne peut être regardée comme représentant pour partie une contribution aux charges du mariage ; que M. MONTCHAMP est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rapporté une somme de 36 000 francs à son revenu imposable des années 1988 et 1989 ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'annuler le jugement attaqué et d'accorder à M. MONTCHAMP décharge de la différence entre les cotisations restant à sa charge après les dégrèvements prononcées et celles résultant d'une imposition de ses seuls revenus en retenant une part de quotient familial et la déduction chaque année d'une somme de 36 000 francs ; En ce qui concerne les conclusions relatives à l'année d'imposition 1990 : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, compte tenu au surplus d'un autre chef de dressement non contesté, l'imposition restant à la charge de M. MONTCHAMP après le dégrèvement prononcé, ne représente pas de surtaxe par rapport à la cotisation qui résulterait d'une imposition de ses seuls revenus en retenant une part de quotient familial et la déduction de la pension alimentaire litigieuse ; que M. MONTCHAMP dont les conclusions relatives à cette année d'imposition sont ainsi irrecevables à défaut d'intérêt à agir n'est pas fondé à se plaindre du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'année 1990 ; Sur les conclusions reconventionnelle du ministre : Considérant que le ministre qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus a prononcé des dégrèvements en cours d'instance, demande que M. MONTCHAMP soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits correspondants à une part de quotient familial et à la déduction de la pension alimentaire en cause ; Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne donne compétence au juge de l'impôt pour rétablir une imposition dégrévée par l'administration ; qu'il appartient en effet à celle-ci, si elle s'y croit fondée de réviser elle-même la décision de dégèvement qu'elle a prise ; qu'il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce que les somme dégrévées soient remises à la charge du contribuable ne peuvent, en tout état de cause pour les années 1988 et 1989, qu'être rejetées ;Article 1er : A concurrence respectivement des sommes de 3 002 francs, 5 230 francs et 5 350 francs il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. MONTCHAMP tendant à obtenir la décharge de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 mars 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. MONTCHAMP relative aux années d'imposition 1988 et 1989.Article 3 : Il est accordé à M. MONTCHAMP décharge de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu restant à sa charge pour les années 1988 et 1989 après les dégrèvements prononcées et celles résultant d'une imposition de ses seuls revenus en retenant une part de quotient familial et la déduction chaque année du revenu d'une somme de 36 000 francs.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MONTCHAMP est rejeté.Article 5 : Les conclusions incidentes du ministre sont rejetées. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 6, 156, 194 Code civil 208

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