← France

96LY01108

CETATEXT000007461759 J2XLX1999X07X0000001108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/17/CETATEXT000007461759.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 juillet 1999, 96LY01108, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01108 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1996, la requête présentée par Mme Suzanne BOREL, demeurant ... ; Mme BOREL déclare faire appel du jugement n 933557, en date du 29 février 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du rapport faisant suite à l'inspection dont elle a été l'objet au mois de juin 1993 et de la décision prise au vu de ce rapport et fixant sa note pour 1993, et, d'autre part, à ce qu'une note moyenne en rapport avec son échelon et son ancienneté lui soit attribuée ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 89-684 du 18 septembre 1989 ; Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE : Sur les conclusions de Mme BOREL tendant à la réparation de préjudices : Considérant que ces conclusions, au demeurant non chiffrées, sont présentées pour la première fois en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur la demande d'annulation du rapport d'inspection du 28 juin 1993 : Considérant que pour rejeter les conclusions de la demande de Mme BOREL tendant à l'annulation du rapport d'inspection du 28 juin 1993, le premier juge s'est, à bon droit, fondé sur le fait qu'un tel document ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en effet, l'inspection d'un enseignant et le rapport d'inspection qui en découle constituent des mesures qui ne sont pas susceptibles d'être directement attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir, leur éventuelle irrégularité pouvant seulement être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre des mesures prises à l'égard de l'enseignant au vu de ce rapport ; que, par suite, en tant qu'elle concerne les conclusions dont s'agit, la requête de Mme BOREL, qui ne conteste d'ailleurs pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge, ne peut qu'être rejetée ; Sur la légalité de la décision de notation pour 1993 prise au vu du rapport d'inspection du 28 juin 1993 : Considérant que Mme BOREL, professeur des écoles exerçant, depuis 1978, les fonctions de psychologue scolaire dans un ensemble d'écoles élémentaires et maternelles de Saint-Martin-d'Hères représentant environ 1300 élèves, a fait l'objet, le 28 juin 1993, d'une inspection ; qu'au vu du rapport établi à la suite de cette inspection, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, a décidé de diminuer de deux points la note attribuée à Mme BOREL en la ramenant de 17 à 15 ; Considérant, en premier lieu, que, pour proposer une baisse significative de la note attribuée à Mme BOREL, l'inspecteur de l'éducation nationale ne s'est pas fondé de manière déterminante sur un ou plusieurs faits précis mais sur une analyse globale du comportement professionnel de l'intéressée dans ses relations avec les enseignants et les structures d'aide aux élèves en difficulté de l'éducation nationale ou extérieures à celle-ci ; que les pièces du dossier établissent suffisamment la réalité des insuffisances relevées dans ce domaine, qui avaient déjà été évoquées lors de la précédente inspection et qui tiennent en partie à la conception personnelle que Mme BOREL a de ses fonctions de psychologue scolaire, lesquelles ne s'exercent pas en dehors de toute hiérarchie et s'inscrivent dans le cadre d'une action pédagogique globale impliquant un travail concerté ; que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le rapport d'inspection mentionne expressément que Mme BOREL occupe depuis 1978 des fonctions de psychologue scolaire et en décrit précisément les conditions d'exercice ; que le moyen selon lequel seul le statut de professeur des écoles aurait été pris en compte manque ainsi en fait ; Considérant, en troisième lieu, que si une inspection doit porter sur les différents aspects de l'activité d'un enseignant, y compris lorsque celui-ci exerce des fonctions de psychologue scolaire, cette règle n'implique pas que le rapport d'inspection fasse état dans le détail de toutes les actions menées par cet enseignant dans son ou ses domaines d'activités ; que Mme BOREL n'établit pas que l'inspection dont elle a fait l'objet n'aurait pas porté sur l'ensemble de son activité ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le rapport d'inspection ne fait aucunement état des opinions syndicales de la requérante sur le fonctionnement des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) ; que Mme BOREL ne fournit pas le moindre commencement de preuve à l'appui de son moyen selon lequel l'administration aurait cherché à porter atteinte à sa carrière en raison de ses opinions syndicales ; que, du reste, rien ne s'opposerait à ce que des carences dans l'activité professionnelle soient relevées, quand bien même ces carences seraient le résultat d'un comportement adopté en fonction d'opinions syndicales ; Considérant que Mme BOREL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie fixant sa note au vu des résultats de l'inspection dont elle a été l'objet au mois de juin 1993 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le jugement attaqué n'impliquait aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, quelle que soit leur portée, les conclusions de Mme BOREL tendant à ce qu'une note moyenne lui soit attribuée ne pouvaient qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme BOREL est rejetée. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.