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96LY01140

CETATEXT000007461761 J2XLX1999X07X0000001140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/17/CETATEXT000007461761.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 96LY01140, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01140 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1996 la requête présentée pour M. Raymond X... demeurant ... par Me MARTIN Y..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; 1 ) d'annuler le jugement n 93-1484 en date du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2 ) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., avocat pour M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et au 3 du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code dans sa rédaction également alors applicable : " ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui était jusqu'alors chauffeur-livreur salarié de la société Gervais Danone, a, à compter du 1er octobre 1985, procédé, à titre indépendant, à la distribution des mêmes produits laitiers de marque Gervais-Danone ; que M. X... a placé l'entreprise individuelle qu'il a alors créée sous le régime des entreprises nouvelles prévu par les dispositions précitées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts qui a été remis en cause par l'administration ; Considérant que l'entreprise créée par M. X... a immédiatement assuré la desserte des points de vente que la société Gervais-Danone avait décidé de ne plus approvisionner elle-même ; que si aucune cession de clientèle n'a été effectuée, M. X... a en bénéficiant d'ailleurs d'un prêt de la société Gervais-Danone racheté le camion affecté à la tournée qu'il assurait ; que dans ces conditions même si M. X... a pu ultérieurement développer une clientèle personnelle en distribuant les produits d'autres fabricants auprès d'autres points de vente, l'entreprise qu'il a créée en octobre 1985 a été constituée pour la reprise d'une activité préexistante ; que l'entreprise ainsi créée était par suite en vertu des dispositions précitées du III de l'article 44 bis du code général des impôts exclue du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'en faisant valoir qu'il n'a pas repris une entreprise déjà constituée mais a seulement continué une partie de l'activité abandonnée par la société Gervais-Danone, M. X... se prévaut sur le fondement de l'article L. 80.A du livre des procédures fiscales de l'indication contenue dans le 3ème alinéa du paragraphe B de la partie I d'une instruction administrative n 4 A-8-79 du 18 avril 1979 selon laquelle la reprise d'activité préexistante visée au III de l'article 44 bis précité "désigne l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée." ; Considérant qu'il ne résulte pas des termes de ce paragraphe que l'administration ait entendu regarder comme des entreprises nouvelles celles qui procéderaient à la reprise d'activités préexistantes autrement que par l'acquisition d'une entreprise déjà constituée ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que cette instruction administrative donne du III de l'article 44 bis du code général des impôts une interprétation lui permettant de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater du même code ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si cette instruction du 18 avril 1978 doit ou non être regardée comme ayant été sur ce point remplacée et abrogée par une instruction n 4A.4.83 du 11 avril 1983 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1978-04-18 Instruction 1979-04-18 4A-8-79 Instruction 1983-04-11 Instruction 1985-10-01

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