CETATEXT000007461763 J2XLX1999X07X0000001146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/17/CETATEXT000007461763.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 96LY01146, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01146 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1996, la requête présentée par M. Pierre FLEITH, demeurant ... ; M. FLEITH demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-198 en date du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; 2 ) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que les conclusions susmentionnées ont été présentées dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 23 septembre 1996 après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé le 9 août 1990 à M. FLEITH une mise en demeure de déposer pour les années 1987 et 1988 une déclaration de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la lettre recommandée avec accusé de réception contenant cette mise en demeure expédiée à l'adresse Route du péage à Sablons (ISERE), seule connue du service, a été retournée avec la mention "parti sans laisser d'adresse" ; que M. FLEITH n'ayant pas régularisé sa situation, le vérificateur a, par une notification de redressement du 16 octobre 1990 faisant application des dispositions de l'article L.73 1 du livre des procédures fiscales, évalué d'office ses bases d'imposition ; que cette notification de redressement expédiée à la même adresse par lettre recommandée a également été retournée au service dans les mêmes conditions ; Considérant que M. FLEITH qui ne conteste pas avoir par la procédure d'accès aux documents administratifs, obtenu la communication de la mise en demeure et de la notification de redressements, ainsi que des pièces justificatives de leur expédition, ne conteste pas davantage en définitive que les lettres recommandées contenant ces deux documents, ont été régulièrement présentées à l'adresse Route du péage à Sablons ; que s'il ne conteste pas également avoir déménagé au cours de l'année 1990 sans déposer auprès des services postaux un ordre de réexpédition de son courrier, M. FLEITH soutient que l'administration fiscale était en mesure de déterminer sa nouvelle adresse soit auprès des services du Trésor auxquels il l'avait communiquée, soit auprès de la SARL constituée par son épouse ; Considérant que M. FLEITH à qui il incombait de faire connaître à l'administration fiscale son changement de domicile et qui par ailleurs n'établit pas l'avoir fait auprès des services du Trésor avant la date d'envoi de la mise en demeure et de la notification en cause, ne peut utilement soutenir que le service aurait pu obtenir cette information auprès d'une société tierce ; que dans ces conditions tant la mise en demeure que la notification de redressement devant être réputées lui avoir été notifiées, la procédure d'évaluation d'office a été régulièrement mise en oeuvre ; Considérant que les impositions litigieuses à l'impôt sur le revenu ne procèdent pas de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont M. FLEITH a fait l'objet mais de l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux par la notification de redressement du 16 octobre 1990 ; que par suite, M. FLEITH ne peut utilement soutenir que l'établissement desdites impositions aurait du être précédé d'un débat contradictoire avec le vérificateur en particulier quant au fait qu'il aurait eu ou non un établissement stable en Suisse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FLEITH n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses à l'impôt sur le revenu ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que M. FLEITH ne conteste pas qu'au cours des années 1987 et 1988 les exploitants de débits de boissons dans lesquels il a installé des appareils de jeux automatiques lui appartenant lui ont reversé une partie des recettes correspondantes ; que par suite même en admettant que ces installations n'auraient été effectuées que pour des essais de nouveaux matériels, M. FLEITH a ainsi exercé une activité commerciale dont les revenus étaient normalement imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en admettant même également comme le soutient M. FLEITH qu'eu égard à son caractère limité allégué, cette activité n'aurait pas constituée au regard de la loi pénale, une exploitation illicite de jeux de hasard, cette circonstance est, sans influence sur la nature imposable des revenus qu'il en a retirés ; Considérant qu'alors qu'il a constamment déclaré habiter avec son épouse et son fils Route du péage à Sablons (Isère), M. FLEITH n'apporte aucun élément tendant à justifier qu'il aurait établi son domicile en Suisse au cours des années 1987 et 1988 ; qu'il ne saurait en conséquence soutenir que les revenus de son activité commerciale en France ne devaient pas y être soumis à l'impôt sur le revenu à raison de l'établissement de son domicile sur le territoire suisse ; Considérant que si M. FLEITH a indiqué avoir participé à l'exploitation en Suisse en 1987 et 1988 d'environ 60 "machines à sous", il ne produit aucun pièce de nature à justifier qu'il aurait alors eu dans ce pays un établissement stable au sens de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ; qu'il ne saurait en conséquence soutenir que les revenus qu'il a retirés de son activité commerciale en Suisse ne seraient pas soumis à l'impôt sur le revenu en France ; Considérant que dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée pour exploitation de "machine à sous" et tenue de maison de jeux de hasard, M. FLEITH a été entendu par les services de police et de gendarmerie en mai 1987 et mai 1988 ; que si cette procédure judiciaire n'a en ce qui concerne M. FLEITH donné lieu à aucune poursuite, l'administration fiscale qui a obtenu copie des procès-verbaux d'audition par l'exercice de son droit de communication pouvait légalement fonder les impositions litigieuses en utilisant les éléments de fait consignés dans les déclarations du contribuable auprès des services de police et de gendarmerie ; qu'il ressort en particulier desdites déclarations que l'activité commerciale de M. FLEITH en Suisse lui procurait un revenu mensuel de l'ordre de 20 000 francs et qu'il retirait de chaque installation d'appareil de jeux en France un revenu mensuel d'environ 2000 francs ; que par suite, M. FLEITH qui ne produit aucun élément de nature à infirmer ces éléments de fait ou à démontrer que les bases d'imposition retenues ne correspondraient pas auxdits éléments de fait, n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait utilisé une méthode de reconstitution excessivement sommaire ; qu'il n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. FLEITH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tenant à obtenir la décharge de l'impositions supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 et des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;Article 1er : La requête de M. FLEITH est rejetée. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI Livre des procédures fiscales L73
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.