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96LY01236

CETATEXT000007461775 J2XLX1999X07X0000001236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/17/CETATEXT000007461775.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juillet 1999, 96LY01236, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01236 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1996 la requête présentée par M. Jean LOUMA demeurant ... et M. Georges LOUMA demeurant lieu dit Le Liobard 38880 Saint Chef ; Les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2640 du tribunal administratif de GRENOBLE du 12 avril 1996 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à obtenir la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles ils sont été assujettis au titre des années 1988 à 1995 pour un ensemble de bâtiments sis au lieu-dit Chapite sur le territoire de la commune de Dolomieu(Isère) ; 2 ) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les taxes foncières sur les propriétés bâties établies au titre des années 1988 et 1991 : Considérant que les requérants qui se bornent à soutenir que l'état des lieux justifie un dégrèvement sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts, ne contestent pas l'irrecevabilité pour absence de réclamation préalable qui leur a été opposée par le tribunal administratif et qui est pour les années susmentionnées le fondement du jugement dont il font appel ; que par suite les conclusions de leur requête relatives aux années 1988 et 1991, ne peuvent être accueillies ; Sur les taxes foncières sur les propriétés bâties établies au titre des années 1989 et 1990, et 1992 à 1995 : En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que les requérants ne contestent pas que la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge au titre d'un entrepôt implanté sur une parcelle cadastrée A387 ne leur appartenant pas, a fait l'objet au cours de l'instance devant le tribunal administratif d'un dégrèvement total pour les années 1989 et 1990, et qu'aucune cotisation n'a été établie à leur nom pour les années ultérieures ; Considérant que les requérants sont propriétaires indivis aux lieux-dits Bourdenoud et Chapite sur le territoire de la commune de Dolomieu (Isère) de deux parcelles cadastrées A.385 et A386 supportant un bâtiment industriel, une maison individuelle d' habitation et un bâtiment comportant quatre appartements ; que les requérants ne contestent pas que la taxe foncière afférente au bâtiment industriel détruit par un incendie en 1982 a fait l'objet d'un dégrèvement total pour l'année 1989 et qu'aucune cotisation n'a été établie pour les années postérieures ; que le litige est ainsi circonscrit aux taxes foncières auxquelles les requérants restent assujettis au titre des deux bâtiments d'habitation ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ...le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux d'habitation en cause sont situés à proximité immédiate des bâtiments industriels constituant une ancienne filature détruits par un incendie en 1982 et demeurés depuis lors à l'état de ruines ; que pour soutenir que la vacance de ces locaux d'habitation est indépendante de leur volonté, les requérants font valoir que le règlement de la zone UI du plan d'occupation des sols de la commune de Dolomieu applicable au tènement, n'autorise que les constructions à usage d'habitation strictement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour la direction et la surveillance des établissements industriels implantés sur la zone ; que toutefois les règles d'urbanisme ainsi définies par le plan d'occupation des sols ne s'appliquent que pour l'avenir aux constructions nouvelles et sont sans influence sur les conditions de gestion et d'occupation des bâtiments existants ; que, par suite les dispositions susmentionnées du plan d'occupation des sols de la commune de Dolomieu ne faisaient pas obstacle à ce que les requérants prennent, en réalisant le cas échéant des travaux d'aménagement intérieur, les dispositions de nature à permettre de proposer à la location les locaux en cause ; que dans ces conditions même en admettant qu'il était difficile, eu égard au coût d'une opération de démolition, de supprimer l'état de ruine des bâtiments industriels contigus et que cette présence rendait les lieux peu attractifs, les requérants n'établissent ni même n'allèguent qu'il était impossible de réaliser les travaux nécessaires à l'adaptation des locaux en cause à cette situation pour les proposer à la location ; qu'ainsi les requérants qui ne démontrent pas avoir pris toutes mesures utiles pour favoriser l'occupation de ces locaux, et ne contestent pas les avoir mis en vente, n'établissent pas que leur vacance serait imputable à des circonstances indépendantes de leur volonté ; qu'ils ne sont en conséquence pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande tendant à obtenir la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties litigieuses ;Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389

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