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95LY02410

CETATEXT000007461784 J2XLX1999X05X0000002410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/17/CETATEXT000007461784.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 26 mai 1999, 95LY02410, inédit au recueil Lebon 1999-05-26 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02410 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1995, présentée pour M. Karim X... demeurant ...

(01210)Y... Voltaire par Me P. Z..., S.C.P. DMG, avocats au barreau de Lyon ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juillet 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 30 juin 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - les observations de Me Z..., avocat pour M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., à la suite de décisions reçues le 31 mai 1989, prises sur ses réclamations, a formulé une demande destinée au tribunal administratif, adressée à la direction des services fiscaux de l'Ain, à laquelle elle est parvenue le 31 juillet 1989 ; que, comme cela ressort du dossier de première instance, elle n'a été enregistrée au bureau annexe de l'Ain du greffe du tribunal administratif de Lyon, auquel elle avait été transmise, que le 3 août 1989, et non à la date du 3 mai indiquée par erreur dans l'ordonnance attaquée ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 23 novembre 1983 relatives à la procédure administrative non contentieuse, qui ne sont pas applicables en matière de délai de présentation des requêtes contentieuses devant les juridictions administratives, n'ont pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours à la date de réception de la demande par l'administration ; que la demande de M. X..., enregistrée après l'expiration du délai prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R.199-1 était dès lors tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1 er : La requête de M. X... est rejetée. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Décret 83-XXXX 1983-11-23 art. 7 Ordonnance 95-XXXX 1995-07-20

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