CETATEXT000007461786 J2XLX1999X07X0000021400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/17/CETATEXT000007461786.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juillet 1999, 95LY21400 96LY22562, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21400 96LY22562 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu 1 ) l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Michel LAROCHE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 août 1995 , présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP GUILLOUX-BELOT-LE SERGENT, avocat ; M. LAROCHE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 13 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de M. LAROCHE sont dirigées contre deux jugements, en date des 13 juin 1995 et 2 juillet 1996, par lesquels le tribunal administratif de DIJON a statué sur les conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 ; que ces requêtes concernent l'impôt sur le revenu du même contribuable, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la SCI Michel X..., créée par M. LAROCHE le 29 juillet 1986, avait notamment pour objet social la gestion et l'administration d'un immeuble sis ..., faisant l'objet d'une opération de restauration immobilière ; que l'administration a refusé d'admettre comme charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier de M. LAROCHE et, par suite, de son revenu global, la quote-part de 691 922 francs correspondant au montant des travaux à effectuer sur cet immeuble, qu'il a versée en 1986 à l'Association foncière urbaine libre, d'autre part les charges financières d'un emprunt contracté pour l'acquisition et les travaux dudit immeuble au titre des années 1987 à 1989 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; Considérant que, si la notification de redressement a fondé le redressement de la somme de 691 922 francs au motif que les dépenses déduites par la SCI X... n'étaient pas justifiées, le service, en estimant que le contribuable n'avait pas apporté d'éléments nouveaux par rapport aux réponses données par l'intéressé aux demandes d'information des 1er juin et 6 septembre 1989, a motivé la réponse aux observations du contribuable vérifié dans des conditions conformes aux dispositions de l'article L.57 précité, dès lors que les documents produits, s'ils étaient nouveaux, n'apportaient pas plus de justifications sur la nature des dépenses ainsi couvertes ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les travaux : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination des revenus nets comprennent : 1 ) Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.