CETATEXT000007461788 J2XLX1999X07X0000021555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/17/CETATEXT000007461788.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 juillet 1999, 96LY21555, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21555 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Jean-Paul RAGONNEAU ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 mai 1996, présentée pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ... de Bourgogne, à Chevigny-Saint-Sauveur
(21800)par Me Z..., avocat ; M. Jean-Paul RAGONNEAU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941016, en date du 19 mars 1996, du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 juillet 1994 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire prononçant sa mise à la retraite d'office pour raison disciplinaire ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) d'ordonner sa réintégration dans le corps des enquêteurs de police ; 4 ) de condamner le ministre de l'intérieur à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 86-592 du 18 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me X..., avocat, pour M. RAGONNEAU ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 11 juillet 1994, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé la mise à la retraite d'office pour raisons disciplinaires de M. RAGONNEAU, enquêteur affecté à la direction départementale de la sécurité publique de la Côte d'Or ; que cette décision est motivée par le fait qu'il a été surpris dans son bureau le 19 février 1993 en état d'ivresse manifeste et qu'il persistait malgré des mises en garde nombreuses à avoir un comportement intempérant ; Considérant que l'exactitude matérielle du motif tenant aux incidents du 19 février 1993 n'est pas contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'était déjà signalé antérieurement à cette date par un comportement intempérant ; que l'ensemble des faits ainsi constatés étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de la loi du 3 août 1995 portant amnistie dès lors que la sanction qu'il conteste est intervenue avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que la circonstance que la procédure disciplinaire engagée à son encontre ait commencé après l'expiration du délai de quatre mois mentionné à l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, relatif à la suspension des fonctionnaires auteurs de faute grave, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué, dès lors que ces dispositions n'ont pour effet que de limiter les conséquences d'une suspension et non pas d'enfermer dans un délai déterminé l'exercice de la procédure disciplinaire ; Considérant qu'eu égard à la gravité des faits reprochés et aux antécédents du requérant, déjà sanctionné antérieurement pour des faits similaires, le ministre n' a pas entaché sa décision de le mettre à la retraite d'office d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que le conseil de discipline a différé son avis en raison de sa décision d'entreprendre une cure médicale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RAGONNEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1994 ; Sur les conclusions à fin d'injonctions : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. RAGONNEAU, n'implique aucune mesure d'exécution que la cour pourrait prescrire sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions à fin de réintégration présentées par M. RAGONNEAU ne sont en conséquence pas recevables ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. RAGONNEAU la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. RAGONNEAU est rejetée. 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS 36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE Arrêté 1994-07-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 30