CETATEXT000007461795 J2XLX1999X07X0000022248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/17/CETATEXT000007461795.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 96LY22248, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22248 Annulation 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Jouguelet M. Gailleton M. Bézard Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. X..., par Me Agneta, avocat ; Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement les 13 août et 2 septembre 1996, par lesquels M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 965133 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 novembre 1995 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Dijon lui a infligé la sanction de la mise en cellule de punition pour une durée de trente jours ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ...", tandis qu'aux termes de son article 3 : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que, pour motiver sa décision en date du 21 novembre 1995 par laquelle elle a infligé à M. X... la sanction de la mise en cellule de punition pour une durée de trente jours, la directrice de la maison d'arrêt de Dijon s'est bornée à exposer les faits de tentative d'évasion reprochés à l'intéressé, sans énoncer de considération de droit susceptible de qualifier le comportement de l'intéressé comme étant de nature à justifier l'application de l'une des sanctions disciplinaires prévues par les articles D. 167 et suivants du code de procédure pénale ; que, par suite, la décision en cause ne répondant pas aux exigences des dispositions susmentionnées, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à son annulation ;Article 1er : Le jugement n° 965133 du tribunal administratif de DIJON en date du 9 juillet 1996, ensemble la décision en date du 21 novembre 1995 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Dijon a infligé à M. X... la sanction de la mise en cellule de punition pour une durée de trente jours, sont annulés. 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE -Sanction de mise en cellule de punition infligée à un détenu. 37-05-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE -Sanction de mise en cellule de punition - Motivation - Motivation insuffisante en l'espèce. 01-03-01-02-02-01, 37-05-02-01 Une décision infligeant à un détenu une sanction de mise en cellule de punition, qui se borne à exposer les faits de tentative d'évasion reprochés à l'intéressé sans énoncer de considération de droit susceptible de qualifier le comportement de celui-ci comme étant de nature à justifier l'application de l'une des sanctions disciplinaires prévues par les articles D. 167 et suivants du code de procédure pénale, ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par la loi du 11 juillet 1979. Code de procédure pénale D167 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.