CETATEXT000007461807 J2XLX1999X09X0000000085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461807.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 septembre 1999, 96LY00085, inédit au recueil Lebon 1999-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00085 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu enregistrée le 15 janvier 1996, la requête présentée par M. Juan-José VERDEGAY demeurant ... ; M. VERDEGAY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922716 du tribunal administratif de GRENOBLE du 23 novembre 1995 qui a rejeté sa demande tendant au maintien en zone UA de la parcelle N 939 lui appartenant ; 2 ) de faire droit à sa demande de classement de sa parcelle en zone UA et en conséquence d'annuler le certificat d'urbanisme du 10 décembre 1991 ; La COMMUNE DE BARRAUX demande à la cour de rejeter la demande de M. VERDEGAY et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 francs en remboursement des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - Le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M.VERDEGAY conteste un jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 23 novembre 1995 qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à ce que le tribunal modifie le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BARRAUX et, d'autre part, à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 10 décembre 1991 ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour modifie le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BARRAUX : Considérant, qu'ainsi que l'a déjà indiqué le jugement attaqué, les conclusions de M.VERDEGAY, demandant au juge de reclasser dans sa totalité la parcelle n 939 lui appartenant en zone UA, qui conduiraient à adresser une injonction à une collectivité locale sont irrecevables et doivent en conséquence être rejetées ; Sur les conclusions de M.VERDEGAY contestant le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 10 décembre 1991 : Considérant que les conclusions de M.VERDEGAY doivent être regardées comme contestant ce certificat en tant qu'il déclare inconstructible une partie de son terrain ou restreint ses droits à construire ; Considérant que M.VERDEGAY conteste d'abord la légalité des énonciations du certificat d'urbanisme au motif que le plan d'occupation des sols dont il fait application serait illégal ; que si M.VERDEGAY soutient en premier lieu qu'il n'aurait pas été informé des modifications apportées à la constructibilité de son terrain par la révision du plan d'occupation des sols adoptée par le conseil municipal de Barraux le 28 août 1988, il ne conteste pas la régularité de la procédure suivie au regard des exigences du code de l'urbanisme et en particulier la réalité de l'enquête publique ; qu'ainsi en l'absence d'obligation de notification individuelle du projet de révision aux propriétaires concernés, il n'est pas fondé à soutenir que l'information des habitants de la commune aurait été insuffisante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le classement en zone ND d'une partie du terrain de M.VERDEGAY résulte des observations faites à l'issue de la procédure de révision par le préfet de l'Isère qui souhaitait préserver la perspective du chateau de Maximy laquelle risquait d'être altérée par les zones UC qui jouxtaient les limites latérales de cette perspective ; que la circonstance que M. X..., dont l'épouse était propriétaire de ce château, ait participé, en sa qualité de conseiller municipal, à la délibération approuvant cette révision qui ne concernait pas seulement cette zone, n'est pas par elle-même de nature à le regarder comme personnellement intéressé au regard des dispositions de l'article L.121-35 du code des communes alors applicable ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le classement en espaces boisés de certaines parties de son terrain plantées d'arbres fruitiers soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient M.VERDEGAY, de nombreuses propriétés du même secteur comportaient des espaces boisés classés ; qu'il n'est donc pas fondé en tout état de cause à soutenir qu'il a été le seul à devoir supporter une telle contrainte ; Considérant que si M.VERDEGAY conteste également les énonciations du certificat d'urbanisme relatives à son inclusion dans un périmètre de protection autour du Fort Barraux, monument classé, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer la position du service départemental de l'architecture selon laquelle sa propriété est incluse dans le périmètre de 500m autour de ce monument classé ; que par ailleurs, cette inclusion n'a pas pour effet d'interdire toute construction à l'intérieur de ce périmètre mais seulement comme le rappelait d'ailleurs le certificat d'urbanisme, de soumettre les demandes de permis de construire à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ; que c'est dans le cadre de ces règles que des permis de construire ont pu légalement être délivrés dans ce périmètre depuis le classement du fort en 1990 ; qu'il suit de là que M.VERDEGAY n'est pas fondé à contester la mention du certificat d'urbanisme lui indiquant l'obligation de recueillir l'avis de l'architecte des bâtiments de France avant de construire sur son terrain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.VERDEGAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M.VERDEGAY est partie perdante dans la présente instance ; que cependant dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de le condamner en application des dispositions précitées à payer une somme à la COMMUNE DE BARRAUX .Article 1er : La requête de M.VERDEGAY est rejetée .Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE BARRAUX tendant à la condamnation de M.VERDEGAY sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Code des communes L121-35 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.