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99LY00114

CETATEXT000007461809 J2XLX1999X09X0000000114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461809.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 septembre 1999, 99LY00114, inédit au recueil Lebon 1999-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00114 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1999, la requête présentée par Mme Madeleine FAVRE, demeurant 4, ter, Avenue de Brogny à Annecy

(74000); Mme FAVRE demande à la cour : 1 ) d'annuler une ordonnance n 984457 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 décembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal statue sur son recours dirigé contre la COMMUNE DE CLUSES à la suite de l'octroi à M. X... d'un permis de construire sur son terrain ; 2 ) de lui restituer son terrain et de lui accorder une indemnité pour les nuisances subies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Mme FAVRE ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1998 ; - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; ------------------------------------- Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 décembre 1998 : Considérant que Mme FAVRE conteste une ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande au double motif que malgré les demandes qui lui avait été faites en application des dispositions de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle n'avait pas produit un nombre suffisant de copies de sa demande ainsi que la copie de la décision qu'elle attaquait ; que si Mme FAVRE soutient qu'elle avait produit un permis de construire en date du 23 octobre 1992 complété le 29 octobre 1992, il résulte des pièces du dossier de première instance qu'elle avait répondu à la demande de communication de la décision attaquée, en envoyant un dossier complet comprenant notamment des certificats de conformité de l'année 1992 et trois permis de construire du 26 avril et 24 octobre 1988 et du 25 juillet 1990 et que le permis dont elle fait état en appel n'était pas au nombre des pièces produites ; que dans ces conditions, dès lors qu'il n'était pas possible au premier juge d'identifier la décision qu'elle attaquait et alors au surplus qu'elle ne conteste pas le bien-fondé du premier motif retenu par le premier juge, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée sa demande a été rejetée ; Sur les conclusions tendant à ce que son terrain lui soit restitué et à ce qu'elle soit indemnisée pour le préjudice qu'elle a subi : Considérant que ces conclusions qui n'ont été présentées pour la première fois que devant le juge d'appel sans avoir pu, en conséquence, être examinées par le premier juge, sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;Article 1er : La requête de Mme FAVRE est rejetée. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1

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