CETATEXT000007461816 J2XLX1999X06X0000000957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461816.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 juin 1999, 97LY00957, inédit au recueil Lebon 1999-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00957 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1997 sous le n 97LY00957 présentée pour Mme Françoise X..., demeurant ... par Me Bonnefoy-Claudet, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de trois décisions du directeur général des impôts du 7 septembre 1994 -décision annulant celle du 27 juin 1994 nommant et affectant l'intéressée à la direction des services généraux et de l'informatique-, du 20 septembre 1994 -décision mettant fin, à compter du 12 septembre 1994, à la mise à disposition de l'intéressée à la direction du personnel et des services généraux-, et du 28 septembre 1994 -décision retirant l'arrêté du 3 août 1994 par lequel le directeur général des impôts avait nommé l'intéressée contrôleur des impôts à compter du 1er septembre 1994-, d'autre part, à sa réintégration dans le grade de contrôleur des impôts à compter du 1er septembre 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui payer les intérêts moratoires afférents aux rappels de traitement et primes dus par l'administration depuis le 1er septembre 1994 ; 2 ) de faire droit à l'ensemble des conclusions précitées, présentées devant le tribunal administratif de Lyon ; 3 ) d'ordonner à l'administration de produire les décisions des 7 et 20 septembre 1994 dans leur intégralité ainsi que le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 27 juin 1994 ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me BONNEFOY-CLAUDET, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 septembre 1994 : Considérant que par décision du 7 septembre 1994, le directeur général des impôts a retiré une précédente décision du 27 juin 1994 affectant Mme X..., lauréate du concours de contrôleur des impôts, à la direction des services généraux et de l'informatique à compter du 1er septembre 1994 ; que ce retrait, intervenu à la suite de la demande expresse formulée par l'intéressée, qui a refusé l'affectation qui lui était donnée à PARIS ainsi qu'une nouvelle proposition d'affectation dans l'AIN, ne fait pas grief à Mme X... ; que, dès lors, la requérante est sans intérêt à demander l'annulation de la décision en cause et n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon qui ne s'est pas fondé sur un moyen relevé d'office, a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 septembre 1994 : Considérant que par arrêté du 28 septembre 1994, le directeur général des impôts a rapporté son arrêté du 3 août 1994 nommant Mme X... dans le grade de contrôleur des impôts ; Considérant que cet arrêté ne trouve pas sa base légale dans la décision précitée du 7 septembre 1994 ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette dernière décision, soulevée par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 septembre 1994, est inopérante ; Considérant que, comme déjà dit, Mme X... a refusé les affectations qui lui étaient offertes à la suite de son succès au concours de contrôleur ; que, par suite, l'administration pouvait légalement revenir sur sa nomination dans le grade en question ; Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû affecter la requérante dans un emploi de la direction des services fiscaux de la Loire est inopérant dès lors que la décision attaquée, qui ne constitue pas une sanction déguisée, porte sur un retrait de nomination à un grade et non sur une affectation dans un emploi ; Consiérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1994 ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 septembre 1994 : Considérant que par décision du 20 septembre 1994, le directeur général des impôts a mis fin à la mise à disposition de Mme X... à la direction du personnel et des services généraux, sous-direction des services sociaux, et l'a réintégrée dans les cadres des services déconcentrés de la direction générale des impôts ; Considérant que cette décision ne trouve pas sa base légale dans la décision précitée du 7 septembre 1994 ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette dernière décision, soulevée par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre celle du 20 septembre 1994, est inopérante ; Considérant qu'à la date de la décision du 20 septembre 1994, Mme X... dont la nomination au grade de contrôleur a été retirée le 28 septembre suivant avec effet rétroactif, doit être regardée comme étant agent de constatation des impôts ; que, par suite, la décision attaquée ne constitue pas une rétrogradation déguisée ; Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dès lors que la décision attaquée n'entre dans aucune des catégories de décisions dont la loi du 11 juillet 1979 prévoit qu'elles doivent être motivées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en cause, prise dans l'intérêt du service à raison de dysfonctionnements survenus au sein de la délégation des services sociaux, constitue une sanction déguisée ; qu'en revanche, en tant qu'elle prend effet au 12 septembre 1994, cette décision est entachée de rétroactivité illégale et doit, dans cette mesure être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de communication de pièces formée par l'intéressée, que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté en totalité sa demande ; Sur les autres conclusions de Mme X... : Considérant que le présent arrêt n'implique pas que l'administration prenne une mesure de réintégration dans le grade de contrôleur en faveur de Mme X... ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent donc être rejetées ; Considérant que Mme X..., qui n'a jamais occupé effectivement un emploi de contrôleur, n'a pas droit, en tout état de cause, aux intérêts moratoires sur les traitements et les primes qu'elle aurait perçus si elle avait exercé des fonctions en cette qualité ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 janvier 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision susvisée du 20 septembre 1994 en tant que celle-ci prend effet à une date antérieure à sa signature.Article 2 : La décision du 20 septembre 1994 est annulée en tant qu'elle prend effet avant le 20 septembre 1994.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS 36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Arrêté 1994-08-03 Arrêté 1994-09-07 Arrêté 1994-09-28 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-XXXX 1979-07-11
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