CETATEXT000007461818 J2XLX1999X06X0000000970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461818.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 juin 1999, 95LY00970, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00970 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 juin 1995, sous le n 95-0970 présentée pour M. X..., demeurant à CAPO DI LECCIA, Porto Vecchio
(20137)par Me A..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 88-374 du 16 février 1995 du tribunal administratif de BASTIA en tant que, par ce jugement, le montant du préjudice qu'il a subi à raison de l'accident du travail dont il a été victime en 1983 a été limité à 657.498,87 francs, dont 180.000 francs pour la part personnelle ; 2 ) de porter à 430.000 francs la part personnelle, et à 1.373.875,12 francs la part non-personnelle, ces sommes devant être payées à hauteur des trois quarts par ELECTRICITE DE FRANCE, et à hauteur du quart par la SA RAFFALI ET COMPAGNIE, à l'exception du préjudice moral qui devra être intégralement indemnisé par cette dernière ; Vu, enregistré le 26 octobre 1995, le mémoire en défense présenté pour la SA RAFFALI ET COMPAGNIE par Me Y..., avocat, qui tend au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui payer -------------------------------------- une somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 ; - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., substituant la SCP NICOLET RIVA pour ELECTRICITE DE FRANCE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'accident d'électrocution dont a été victime M. X... le 16 décembre 1983, en tant que participant à un travail public, ELECTRICITE DE FRANCE a été condamné, sur le terrain de la faute imputable au maître d'ouvrage, à indemniser l'intéressé à hauteur des trois quarts des conséquences de cet accident ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé le montant du préjudice global de M. X... et déterminé les montants devant revenir tant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE-DU-SUD qu'à la victime ; que M. X... fait appel de ce jugement en tant qu'il aurait fait une insuffisante évaluation des différents préjudices considérés ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'augmentation des sommes allouées à la CPAM DE CORSE DU SUD : Considérant que la Caisse n'ayant pas fait appel du jugement attaqué, alors qu'elle avait été régulièrement mise en cause, et ELECTRICITE DE FRANCE n'ayant formé de son côté aucun appel incident portant sur les sommes qu'il a été condamné à payer à cette dernière, le dit jugement est devenu sur ce point définitif ; qu'ainsi les conclusions afférentes de M. X... ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à ce que la SA RAFFALI ET COMPAGNIE soit condamnée à indemniser M. X... de son préjudice moral : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, M. X... se prévaut du comportement malveillant qu'aurait eu à son égard la SA RAFFALI ET COMPAGNIE, son employeur, après l'accident dont il a été victime ; qu'un tel litige ne relève pas de la compétence du juge administratif ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les dites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les autres chefs de préjudice : Considérant qu'en allouant au titre des troubles dans les conditions d'existence de M. X... une somme de 400.000 francs, dont 200.000 francs en réparation de la part non physiologique, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte évaluation du préjudice correspondant du requérant, lequel, s'il demeure atteint d'une IPP de 37%, a pu reprendre pour l'essentiel une vie normale ; qu'en revanche, en limitant à 40.000 francs le montant de la réparation due au titre tant des souffrances endurées, lesquelles ont été très importantes compte tenu des graves brûlures du requérant et des multiples interventions chirurgicales qu'il a du subir, que du préjudice esthétique, qualifié par l'expert d'assez important, le tribunal administratif n'a pas indemnisé à leur juste mesure ces chefs de préjudice ; qu'il y a lieu de porter l'indemnisation allouée à ce titre à 130.000 francs et, compte tenu de la part de responsabilité laissée à la charge d'ELECTRICITE DE FRANCE, de fixer par suite à 247.500 francs le montant de la somme devant être versée à M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, a limité à 170.000 francs le montant de l'indemnité à lui verser ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à rembourser à la SA RAFFALI ET COMPAGNIE ses frais irrépétibles ;Article 1er : L'indemnité qu'ELECTRICITE DE FRANCE a été condamnée à payer à M. X... est portée à 247.500 francs, somme dont il conviendra de déduire la provision déjà allouée de 10.000 francs dans l'hypothèse où celle-ci aurait déjà été versée.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la SA RAFFALI ET COMPAGNIE présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 67-02-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE PARTICIPANT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1