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96LY21758

CETATEXT000007461822 J2XLX1999X09X0000021758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461822.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 septembre 1999, 96LY21758, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21758 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux B Mme Jolly M. Boucher M. Berthoud Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme Arlette CABRERA ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 juin 1996, présentée par Mme X... CABRERA, demeurant ..., chez M. Z..., à Marsannay-la-Côte

(21160); Mme Y... déclare faire appel du jugement n 941739, en date du 16 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour erreurs administratives et médicales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Mme Y... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. " ; que selon, l'article R.116, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108, sauf pour certains litiges dont il fixe une liste limitative ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.153-
  1. S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-
  2. " et qu'aux termes de l'article R.149-2 :" A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'ê tre couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ; Considérant que Mme Y..., fonctionnaire de l'éducation nationale, fait appel d'un jugement qui a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'erreurs qui auraient été commises par le comité médical départemental à l'occasion d'une procédure de mise en congé de longue durée et de mise à la retraite d'office pour inaptitude totale et définitive aux fonctions ; que l'appel d'un tel jugement ne rentre dans aucun des cas pour lesquels l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispense le requérant d'avoir recours à l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que, par lettre du 5 février 1998, reçue le 7 février suivant par Mme Y..., le président de la 3ème chambre de la cour a mis en demeure la requérante de régulariser sa requête au regard des articles R.108 et R.116 en lui accordant à cet effet un délai d'un mois et en lui indiquant qu'en l'absence de régularisation dans ce délai, l'irrecevabilité de la requête ne serait plus susceptible d'être couverte en cours d'instance, conformément à l'article R.149-2 précité ; Considérant que si Mme Y... a déposé, le 25 février 1998, une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet d'interrompre le délai de régularisation fixé par la mise en demeure, cette demande a été rejetée par une décision du 15 octobre 1998, notifiée à la requérante le 17 novembre 1998 ; que la seule notification de cette décision de rejet a fait courir à nouveau, en application de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, le délai d'un mois imparti à Mme Y... par la mise en demeure pour régulariser sa requête en produisant un mémoire présenté par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 précité ; que faute pour la requérante d'avoir procédé à cette régularisation avant l'expiration de ce délai, sa requête, dont l'irrecevabilité ne peut plus être couverte, doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION -Mise en demeure de régulariser le défaut de ministère d'avocat - Demande d'aide juridictionnelle dans le délai de régularisation - Effets. 54-01-08-02-01 Lorsqu'un requérant, mis en demeure, en application des articles R. 149-1 et 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de régulariser sa requête en ayant recours à l'un des mandataires visés à l'article R. 108 du même code, justifie, dans le délai imparti par la mise en demeure, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, le délai de régularisation, interrompu par cette demande, court à nouveau de plein droit à compter de la notification d'une décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, en application de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre
  3. A l'expiration de ce nouveau délai, l'irrecevabilité de la requête n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance en vertu de l'article R. 149-
  4. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R116, R149-1, R149-2 Décret 91-1266 1991-12-19 art. 39

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