← France

96LY22768

CETATEXT000007461826 J2XLX1999X09X0000022768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461826.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 septembre 1999, 96LY22768, inédit au recueil Lebon 1999-09-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22768 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête visée ci-après ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 octobre 1996, présentée par Mlle Annick X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance, en date du 27 août 1996, par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à faire opposition à un avis de payer la somme de 612 francs correspondant à la part de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge pour l'année 1995 ; 2 ) de se prononcer, par voie d'exception d'illégalité, sur l'inapplication de la délibération du conseil municipal de Châtillon-sur-Seine, en date du 24 mars 1995, fixant les tarifs de la redevance des ordures ménagères pour l'année 1995 et sur l'inapplication du titre de recettes émis à son encontre ; 3 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Mlle X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de M. GAILLETON , premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 28 septembre 1995, Mlle Annick X... a sollicité l'annulation d'un titre de recette, en date du 21 juillet 1995, émis par la commune de Châtillon-sur-Seine, pour un montant de 612 francs au titre de la redevance des ordures ménagères pour l'année 1995 ; qu'alors même que pour contester la redevance ainsi mise à sa charge, la requérante se prévalait, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du conseil municipal, en date du 24 mars 1995, fixant les tarifs de cette redevance, le litige qui était relatif au paiement par un usager d'une redevance perçue par un service public industriel et commercial, relevait de la seule compétence de la juridiction judiciaire ; que Mlle X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que Mlle X... n'est pas fondée à demander que la commune de Châtillon-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. 54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.