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96LY22814

CETATEXT000007461828 J2XLX1999X09X0000022814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461828.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 septembre 1999, 96LY22814, inédit au recueil Lebon 1999-09-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22814 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SA ZIGFA ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 novembre 1996, présentée pour la SA ZIGFA, dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général ; La SA ZIGFA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94679, en date du 27 août 1996, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de MONETEAU ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription de l'année 1990 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts : "Les impôts directs ... sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : "La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables " ; qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales "les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; Considérant que la circonstance que la perception d'Auxerre Banlieue ait été fermée le 31 décembre 1993 et que la SA ZIGFA n'ait reçu que le 11 janvier 1994 l'avis d'imposition concernant le supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990, est sans incidence sur la prescription de ladite imposition dès lors que le rôle a été mis en recouvrement le 31 décembre 1993 conformément aux dispositions précitées ; qu'ainsi, l'année 1990 n'était pas prescrite à la date de recouvrement de l'imposition contestée ; Sur l'exonération : Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création." ; que selon les dispositions de l'article 44 bis du même code : "II. L'abattement du tiers ou de la moitié mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : 2 A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ; 3 Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. " ; Considérant qu'il est constant que le capital social de la SA ZIGFA, créée en août 1988, est détenue à 80 % par la société civile financière MACRIVA ; que les dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts ne font aucune distinction selon le type de société détentrice de parts d'une société nouvelle ; que, par suite, la société ne pouvait prétendre à l'exonération fiscale sous laquelle elle s'était placée au prétexte que les sociétés civiles ne seraient pas visées par l'article 44 bis du code général des impôts ; Considérant que si la société ZIGFA invoque sur le fondement de l'article L. 80B du livre des procédures fiscales la circonstance qu'oralement un agent du service aurait admis qu'elle était en droit de bénéficier de l'exonération fiscale qu'elle sollicitait, cette circonstance ne constitue pas une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au sens des dispositions dudit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ZIGFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ;Article 1er : La requête de la SA ZIGFA est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 1658, 1659, 1464 B, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L174

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