← France

96LY22815

CETATEXT000007461830 J2XLX1999X09X0000022815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461830.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 septembre 1999, 96LY22815, inédit au recueil Lebon 1999-09-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22815 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SA ZIGFA ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 novembre 1996, présentée pour la SA ZIGFA, dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général ; La SA ZIGFA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94678, en date du 27 août 1996, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1989 au 31 mars 1993 ; 2 ) de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : "I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liés" ; que, cette exonération est subordonnée aux conditions de forme mentionnées à l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant que si la SA ZIGFA produit en appel la copie de factures de la SERNAM et d'un carnet à souches visé par le service postal au moment de l'expédition comportant les noms et adresses des destinataires à l'étranger, ces documents ne constituent pas les formalités exigées par les dispositions susmentionnées ; Considérant, par ailleurs, que l'instruction du 28 mai 1997 étant postérieure à l'avis de recouvrement des impositions litigieuses, son bénéfice ne peut utilement être invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ZIGFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ;Article 1er : La requête de la SA ZIGFA est rejetée. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 262 CGIAN3 74 Instruction 1997-05-28

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.