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98LY00001

CETATEXT000007461832 J2XLX1999X10X0000000001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461832.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 11 octobre 1999, 98LY00001, inédit au recueil Lebon 1999-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00001 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1998 sous le n°98LY00001, présentée pour Mme Odile X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9500459 en date du 22 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er décembre 1994 par laquelle le chef du service régional de la formation et du développement de l'agriculture a rejeté sa demande tendant à ce que son contrat de travail soit mis rétroactivement en conformité avec les décrets du 17 janvier 1986, du 22 octobre 1968 et, subsidiairement, du 31 juillet 1970, avec les conséquences financières en découlant ; 2°) d'annuler la décision précitée du 1er décembre 1994 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme égale à la différence entre les rémunérations qu'elle aurait dû percevoir à raison d'un engagement couvrant la totalité des années scolaires considérées du jour de la rentrée scolaire à la veille de la rentrée scolaire suivante, pour la quotité de temps correspondant à la réalité de ses emplois du temps pour chaque année scolaire, dans le cadre d'une évolution de carrière tenant compte de l'ancienneté de services cumulée, le tout sous déduction éventuelle des indemnités de perte d'emploi services par l'administration, avec intérêts légaux du jour de l'introduction de la demande et sous bénéfice d'anatocisme chaque fois qu'il a été sollicité, la dernière fois à la date d'enregistrement de la requête ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100.000 francs en réparation du trouble apporté à ses conditions matérielles d'existence, outre intérêts légaux ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 6°) de prescrire à l'administration, en application de l'article L.8-2, dans les deux mois de la décision à intervenir, de soumettre à sa signature un ou des contrats conformes, de procéder à la liquidation des indemnités et au calcul des intérêts sur ces indemnités, de remettre à l'exposante des feuilles de paye rectificatives lui permettant de vérifier le décompte des liquidations opérées par l'administration ; 7°) de condamner l'Etat à lui payer une somme complémentaire de 10.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°68-934 du 22 octobre 1968 ; Vu le décret n°70-716 du 31 juillet 970 ; Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1994 refusant de régulariser sa situation administrative, Mme X... a soulevé, notamment, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance du principe d'égalité, d'autre part, de ce qu'elle était en droit de se prévaloir des dispositions du décret du 31 juillet 1970 relatif aux maîtres auxiliaires ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ces deux moyens dont le premier était opérant ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 22 octobre 1997, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 : " ...Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables." ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : "Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 ... peut être conclu pour une durée indéterminée." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1968 : "Lorsque dans les lycées ... agricoles, à la rentrée scolaire, des emplois de professeur n'ont pas pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite du nombre des emplois vacants. Ces agents sont régis par le présent décret." ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : "Les contrats sont conclus pour une année scolaire et éventuellement renouvelables au début de chaque nouvelle année scolaire. La validité des contrats expire la veille du premier jour de la nouvelle année scolaire sous réserve des dispositions relatives au licenciement et à la résiliation ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'administration ne peut recruter des professeurs contractuels régis par le décret du 22 octobre 1968 que s'il existe, dans l'établissement concerné, des emplois budgétaires vacants, d'autre part, que, si elle est tenue, lorsqu'elle recrute un professeur en application des dispositions de l'article 1er dudit décret, de conclure un contrat dont la durée est fixée par l'article 3 de celui-ci, que ce soit pour assurer un service d'enseignement à temps complet ou à temps partiel, il n'en est pas de même, en ce qui concerne la durée du contrat lorsqu'elle recrute un professeur en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 17 janvier 1986, pour assurer, dans le même établissement, des fonctions qui impliquent un service à temps incomplet, nonobstant la circonstance que lesdites fonctions correspondent à un besoin permanent, et quelle que soit la durée de l'année scolaire, dès lors qu'aucune disposition ne fixe la durée des contrats conclus à cet effet ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée en qualité de professeur, en application des dispositions du décret du 17 janvier 1986, par contrat en date du 17 septembre 1990, pour assurer au lycée d'enseignement général et technologique agricole de SAINT GENIS LAVAL, pour la période du 1er avril 1990 au 15 juillet 1990, un service à temps incomplet ; que de nouveaux contrats ont été conclus dans les mêmes conditions, le 12 octobre 1990 pour la période du 7 septembre 1990 au 7 juillet 1991, le 12 février 1992 pour la période du 7 juillet 1991 au 31 août 1992, le 6 novembre 1992 pour la période du 9 septembre 1992 au 6 juillet 1993, le 16 novembre 1993 pour la période du 6 septembre 1993 au 5 juillet 1994 et le 7 septembre 1994 pour la période du 7 septembre 1994 au 31 décembre 1994 ; que Mme X... n'a pas été recrutée pour pourvoir un emploi budgétaire vacant et pour assurer un service à temps partiel ; que, par suite, la durée de chacun de ses contrats, hormis le deuxième, a pu régulièrement, compte tenu des dispositions susvisées, et bien que ses fonctions correspondent à un besoin permanent, être fixée à moins de douze mois ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale comme étant intervenue en méconnaissance des dispositions du décret du 22 octobre 1968 qui exigent que le contrat d'engagement soit conclu pour une année scolaire et se termine la veille du premier jour de l'année scolaire suivante ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mme X... ait effectué des heures supplémentaires ne faisait pas obligation à l'administration de modifier rétroactivement les termes de son contrat en allongeant la durée de celui-ci ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'exige que des contrats de recrutement tendant à pourvoir des besoins permanents soient conclus pour une durée correspondant aux besoins qu'ils ont pour objet de satisfaire ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que Mme X... ait pendant la période d'été, une situation différente de celle d'autres enseignants non titulaires ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi dès lors qu'elle a fait l'objet d'un recrutement sur un autre fondement réglementaire ; Considérant, enfin, que Mme X... ne peut se prévaloir utilement des dispositions du décret du 31 juillet 1970 relatif aux maîtres auxiliaires dès lors qu'aucune disposition dudit décret ne fait obstacle au recrutement de contractuels en vue d'assurer un service incomplet pour une durée inférieure à douze mois ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1994 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et celles relatives à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du même code font obstacle à ce que l'Etat, qui n'et pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... les sommes qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ;Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 octobre 1997 est annulé.Article 2 : La demande présenté par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1

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