CETATEXT000007461844 J2XLX1999X10X0000000119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461844.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 octobre 1999, 96LY00119, inédit au recueil Lebon 1999-10-05 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00119 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu l'arrêt en date du 2 février 1999 par lequel la cour de céans a décidé, avant de dire droit sur les conclusions de la requête de la société "COMPAGNIE GENERALE DU BATIMENT", la communication du mémoire présenté par cette dernière le 14 janvier 1999 ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 1999, présenté pour la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE par Me VIANES, avocat, tendant au rejet de la requête aux motifs, d'abord, que Mme Y... n'a ni intérêt ni qualité pour agir et subsidiairement, au fond, puisqu'il n'y a pas eu de changement de destination de l'immeuble et pas de détournement de pouvoir, et à la condamnation de la société "COMPAGNIE GENERALE DU BATIMENT" (CGB) à lui payer une somme de 12.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à défaut de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE saisi de la validité du compromis de vente entre les consorts Z... et la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE ; Vu, enregistré le 26 mars 1999, le mémoire présenté pour la société " COMPAGNIE GENERALE DU BATIMENT" par Me GUITTET, avocat, tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre d'enjoindre à la COMMUNE de CHATILLON-SUR-CHALARONNE en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'en saisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les juridictions civiles aux fins d'obtenir la résiliation de la vente signée avec la banque populaire de Franche Comte et d'assortir ces deux injonctions, en application de l'article L. 8-3 du même code, d'une astreinte de 2.000 Francs par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 ; - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - les observations de Me LENOIR substituant Me VIANES, avocat de la COMMUNE DE CHATILLON SUR CHALARONNE, et Me GUITTET, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que, la cour de céans ayant déclaré recevable l'appel formé par la Société "COMPAGNIE GENERALE DU BATIMENT", par un arrêt en date du 2 février 1999, la COMMUNE de CHATILLON-SUR-CHALARONNE n'est plus fondée à soutenir que Mme Y..., liquidateur amiable, n'avait ni qualité ni intérêt pour agir. Considérant que, par ce même arrêt du 2 février 1999, après avoir déclaré nul le jugement attaqué qui avait rejeté la demande d'annulation de la délibération du 20 mars 1995 par laquelle le conseil municipal de CHATILLON-SUR-CHALARONNE avait autorisé son maire à régulariser l'acquisition des murs de l'immeuble comprenant l'hôtel restaurant "Au X... Norbert" ainsi que la décision en date du 5 mai 1995 par laquelle le maire a signé l'acte d'achat de cet immeuble, la cour a décidé avant de dire droit sur les conclusions de la demande, de procéder à la communication à la commune d'un mémoire présenté peu avant la clôture de l'instruction par la société "COMPAGNIE GENERALE DU BATIMENT" ; Sur la légalité de la délibération du 20 mars 1995 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal du 28 juin 1994 décidant d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble précité, la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE et les consorts Z... ont signé un acte de vente le 23 décembre 1994 ; qu'à la suite de l'annulation le 25 janvier 1995 par le tribunal administratif de Lyon de la délibération du 28 juin 1994, qui ôtait toute base légale à cette transaction, le conseil municipal, par une nouvelle délibération du 20 mars 1995, a décidé dans le cadre d'une vente amiable qui rencontrerait l'accord des propriétaires d'autoriser le maire à signer l'acte se rapportant à la régularisation de l'acquisition des murs de l'immeuble dit "le X... Norbert" sur la base des conditions financières décidées par le conseil municipal dans sa délibération du 28 juin 1994 ; qu'il résulte des termes même de cette délibération que l'acquisition dans le cadre de l'exercice du droit de préemption du bien en litige lui étant désormais interdite, la commune a cherché à régulariser l'acquisition qu'elle avait faite en contractant amiablement avec les propriétaires ; que cette délibération, dès lors qu'elle s'inscrivait dans un contexte juridique différent de celle ayant abouti à la vente signée le 23 décembre 1994, n'a pas méconnu l'autorité qui s'attachait à la chose jugée par le jugement précité du 25 janvier 1995 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de cette délibération du 20 mars 1995 que la commune s'est portée acquéreur de cet immeuble en vue de lui conserver sa vocation d'hôtel-restaurant, dont la présence était indispensable au maintien du potentiel touristique et gastronomique de la ville ; que le 9 décembre 1996, le conseil municipal a adopté une nouvelle délibération aux termes de laquelle, en premier lieu, le maire était autorisé à signer un bail louant à une banque une partie du rez-de-chaussée de cet immeuble, et en second lieu, il prenait acte de l'engagement de cette banque à tout mettre en oeuvre pour trouver par son propre réseau un repreneur avant le 28 février 1998, date à laquelle faute de repreneur elle s'engageait à racheter l'ensemble de l'immeuble ; qu'il résulte de cette délibération qu'elle n'a été prise que faute pour la commune d'avoir, fin 1996, trouvé pour l'hôtel-restaurant un repreneur présentant les garanties suffisantes ; que si, enfin le 23 mars 1998, le conseil municipal a autorisé le maire à signer avec cette banque l'acte de vente de cet immeuble, le délai qui s'est écoulé entre la délibération du 20 mars 1995 et cette dernière délibération, ne permet pas de regarder le motif invoqué en mars 1995 pour justifier le rachat de cet immeuble, tiré du maintien de l'activité d'hôtel-restaurant, comme inexact et destiné seulement à faire échec à l'acquisition de cet immeuble par la société "COMPAGNIE GENERALE DU BATIMENT" ; qu'ainsi le moyen tiré du détournement de pouvoir qui entacherait cette délibération du 20 mars 1995 ne peut être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que cette délibération, en se bornant à autoriser le maire, sous réserve de l'accord des propriétaires de l'immeuble, à signer un acte de vente, n'a pas porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire du 5 mai 1995 de signer le contrat : Considérant qu'à l'encontre de cette décision, la société requérante n'invoque pas d'autres moyens que ceux dirigés contre la délibération précitée ; qu'aucun de ces moyens ne pouvant être accueilli, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au prononcé d'injonction : Considérant que le rejet des conclusions dirigées contre la délibération du 20 mars 1995 et de la décision du maire de signer le contrat de vente implique nécessairement le rejet des conclusions accessoires tendant à ce que la cour enjoigne à la commune sous astreinte de saisir le juge du contrat d'une demande en résiliation de la vente en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société "COMPAGNIE GENERALE DU BATIMENT" est partie perdante dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR- CHALARONNE à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent dès lors être rejetées ; Considérant que les consorts Z... et A..., en leur qualité d'intervenants, ne sont pas parties à l'instance ; qu'ainsi leurs conclusions tendant à leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société "COMPAGNIE GENERALE DU BATIMENT" à payer la somme de 5 000 francs à la COMMUNE DE CHATILLON-SUR- CHALARONNE ;Article 1er : Le jugement en date du 8 novembre 1995 du tribunal administratif est annulé.Article 2 : L'intervention des consorts Z... et A... est admise.Article 3 : La requête de la société "COMPAGNIE GENERALE DU BATIMENT" est rejetée.Article 4 : La société "COMPAGNIE GENERALE DU BATIMENT" est condamnée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer la somme de 5 000 francs à la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE.Article 5 : Les conclusions des consorts Z... et A... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 135-02-01-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.