CETATEXT000007461846 J2XLX1999X10X0000000173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461846.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 96LY00173, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00173 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1996, présentée par M. Louis X... demeurant ...
(06400)Cannes ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-1151 en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et à la réduction de son imposition initiale sur le revenu de l'année 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 ; - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Sur les impositions supplémentaires dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant que si, en vertu de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité, celles-ci doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de son activité et si, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L.13 et L.47 de ce livre, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il n'est pas contesté par le contribuable que le vérificateur s'est présenté cinq fois à son cabinet pour procéder aux opérations nécessitées par la vérification de comptabilité ; qu'alors même que le requérant estime que la discussion ne se serait pas poursuivie suffisamment, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se serait, en raison d'une attitude prétendument hostile, refusé à tout échange de vue avec le contribuable au cours des opérations de contrôle ; qu'ainsi; M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ; Considérant, qu'eu égard à la nature des écritures de charges, il appartient à l'intéressé, et non à l'administration, d'établir quels sont les éléments de son patrimoine qui feraient l'objet d'une affectation partielle à un usage professionnel et justifieraient, le cas échéant, une déduction au titre de frais professionnels ; qu'en l'absence de toute justification, les conclusions du requérant ne peuvent sur ce point qu'être écartées ; Sur les impositions initiales dans la catégorie des traitements et salaires : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, celui-ci ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition par voie de réclamation, qu'en démontrant son caractère exagéré ; qu'en se bornant à affirmer que les "prestations maternité" perçues par son épouse en 1985 auraient à tort été déclarées comme imposables dans la déclaration souscrite au titre de ladite année, M. X... n'apporte aucune précision de nature à corroborer de telles affirmations ; que ses conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur le droit à déduction des frais de garde des enfants : Considérant qu'en se bornant à critiquer le manque de clarté du formulaire de déclaration de revenus, M. X... n'apporte aucun élément tendant à démontrer que l'administration aurait rejeté à tort sa demande de majoration des frais de garde déductibles en application des dispositions de l'article 154 ter du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 154 ter CGI Livre des procédures fiscales L13, L47, R194-1