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96LY00245

CETATEXT000007461854 J2XLX1999X10X0000000245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461854.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 96LY00245, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00245 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1996, présentée par M. Guy X... demeurant Le Bourg

(43490)Costaros ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 921600 en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mêmes années, outre les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 ; - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Considérant que même si M. X..., soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts à raison de son activité de marchand forain en fruits et légumes et commissionnaire en vins, pouvait se borner à tenir la comptabilité dite "super-simplifiée" prévue par les dispositions alors applicables de l'article 320 septies A ter A du même code, il devait notamment, en vertu de ces mêmes dispositions, enregistrer journellement le détail des encaissements effectués ; qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité tenue par l'intéressé au titre des exercices vérifiés enregistre globalement les recettes journalières sans être appuyée des pièces justificatives, et est ainsi dépourvue de toute valeur probante ; que, par suite les impositions en litige ayant été émises conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, M. X... supporte, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X... se borne à faire état de ses problèmes de santé et de la concurrence qu'il subit dans l'exercice de son activité ; que s'il se prévaut également du taux de marge qu'il appliquerait sur un seul produit, ainsi que des coefficients ressortant de sa comptabilité qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas à même de justifier les résultats déclarés, il n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que le coefficient multiplicateur retenu en définitive par l'administration pour reconstituer ses recettes TTC à partir des achats HT constatés, soit 1,45, serait trop élevé ; que s'il soutient en outre que le vérificateur aurait commis des erreurs dans les modalités de reconstitution des éléments d'imposition, il n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 302 septies A bis CGI Livre des procédures fiscales L192

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