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99LY01918

CETATEXT000007461864 J2XLX1999X10X0000001918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461864.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 25 octobre 1999, 99LY01918, inédit au recueil Lebon 1999-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01918 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 juillet 1999 sous le n° 99LY01918 présentée par Mlle X... YILDIZ, demeurant ... ; Mlle X... YILDIZ demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900284-1 du 20 avril 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1998 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saône et Loire a refusé de lui accorder une aide à la reprise d'entreprise ; 2°) d'annuler cette décision et de lui accorder l'aide sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier; Vu la décision en date du 2 septembre 1999 par laquelle, en vertu de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la 3ème chambre de la cour a dispensé d'instruction la présente affaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mlle X... YILDIZ tendant à l'annulation d'une décision du 9 juillet 1998, confirmée sur recours administratif, lui refusant le bénéfice de l'aide à la reprise d'entreprise prévue à l'article R.351-44 du code du travail, au motif que, contrairement aux prescriptions de cet article, cette aide avait été présentée postérieurement à la reprise en question ; Considérant qu'aux termes de l'article R.351-44 susmentionné : "La demande tendant au bénéfice de l'aide est adressée au préfet préalablement à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle profession" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs nullement contesté que Mlle X... YILDIZ a formé sa demande tendant à l'attribution de l'aide postérieurement à la date à laquelle elle a repris son entreprise ; qu'elle ne pouvait ainsi légalement prétendre à l'allocation de cette aide ; que si elle soutient en appel qu'elle ignorait l'existence de la dite aide, ce moyen est en tout état de cause inopérant ; qu'il suit de là que Mlle X... YILDIZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... YILDIZ est rejetée. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail R351-44

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