← France

95LY01983

CETATEXT000007461868 J2XLX1999X10X0000001983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461868.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 95LY01983, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01983 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1995, présentée par M. Robert X... demeurant ...

(69008)Lyon et ayant pour adresse postale ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 juillet 1995 par laquelle le conseiller hors classe faisant fonction de vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, mises en recouvrement le 11 août 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 : - le rapport de M.GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à la charge de M. X... au titre de l'année 1978 d'une part, à la suite d'une notification de redressements en date du 10 septembre 1980, et de l'année 1979 d'autre part, à la suite d'une notification en date du 6 novembre 1980 ; que ces impositions, mises en recouvrement par voie de rôle le 11 août 1981, ont été contestées par M. X... dans une réclamation initiale qui a été rejetée par une décision du directeur des services fiscaux du Rhône en date du 3 mai 1983 devenue définitive ; que l'intéressé a cependant contesté de nouveau devant l'administration l'imposition de l'année 1979 par une réclamation en date du 29 décembre 1990, et celle de l'année 1978 par une réclamation en date du 3 juin 1991 ; que ces réclamations ont fait l'objet d'une nouvelle décision de rejet en date du 17 juillet 1991 que l'intéressé a déférée au tribunal administratif de Lyon ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., sa réclamation initiale n'a pas eu pour effet de prolonger le délai à l'intérieur duquel une nouvelle réclamation pouvait être effectuée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions, applicables à la date de recouvrement des impositions en litige, du 1 de l'article 1932 du code général des impôts, ultérieurement reprises à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " ... les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année ... suivant celle ... de la mise en recouvrement du rôle ..." et qu'aux termes des dispositions, applicables aux dates d'envoi des notifications de redressements, du 5 du même article 1932, ultérieurement reprises à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles, applicables en l'espèce, de l'article 1975 du code général des impôts, ultérieurement reprises à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la prescription est interrompue par la notification de redressements, et de l'article 1966-1 du même code, ultérieurement reprises à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles les omissions constatées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, qu'un contribuable, qui a fait l'objet, dans ce dernier délai, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai spécial expirant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les redressements lui ont été notifiés ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le délai de réclamation dont disposait M. X... pour contester de nouveau les impositions en litige expirait le 31 décembre 1984 ; Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence d'une notification de redressements, ou dans le cas où celle-ci a été effectuée dans des conditions irrégulières, le délai spécial dont dispose le contribuable pour présenter ses propres réclamations est alors égal à celui dont dispose l'administration pour réparer les omissions qui auraient été constatées dans l'assiette de l'impôt et expire, par suite, ledit délai n'ayant pas été interrompu, le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'il suit de là, qu'à supposer même que, comme le soutient M. X..., la notification de redressement relative à l'année 1979 ne lui soit pas parvenue en raison de la mention par l'administration d'une adresse erronée, cette circonstance n'aurait pas pour effet de prolonger indéfiniment le délai de réclamation pour cette année, mais seulement de ramener l'expiration de celui-ci au 31 décembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les nouvelles réclamations en date des 29 décembre 1990 et 3 juin 1991 étant tardives, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat faisant fonction de président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;Article 1 er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 1932, 1975, 1966-1 CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, L189, L169 Instruction 1980-09-10

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.