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97LY01381

CETATEXT000007461873 J2XLX2000X11X0000001381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461873.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2000, 97LY01381, inédit au recueil Lebon 2000-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01381 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1997, la requête présentée par maître Paul Albinos, avocat, pour la SOCIETE BATIMAP SICOMI, dont le siège est ..., la SOCIETE LYONNAISE IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (SLICOMI), dont le siège est ... et la SOCIETE UNION DU CREDIT-BAIL IMMOBILIER (UNIBAIL), dont le siège est ... ; la SOCIETE BATIMAP SICOMI, la SOCIETE SLICOMI et la SOCIETE UNIBAIL demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942231 du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice que leur a causé le refus de l'Etat de leur accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de la société Innoval d'un ensemble immobilier leur appartenant dans la zone industrielle des Auréats, à Valence (Drôme) ; 2 ) de condamner l'Etat à leur payer une indemnité de 495 070,36 francs pour la période du 9 août au 10 décembre 1993, soit 244 205,55 francs pour la SOCIETE BATIMAP SICOMI et 250 086,81 francs pour les sociétés SLICOMI et UNIBAIL ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement des intérêts courant sur l'indemnité principale à compter du 4 novembre 1993 ; 4 ) de condamner l'Etat à verser à chacune d'entre elles la somme de 10 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me DELAIRE, avocat des sociétés BATIMAP SICOMI, SLICOMI et UNIBAIL ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la demande d'indemnité : Considérant que, par une ordonnance de référé du 15 mai 1992 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 25 mars 1993, le président du tribunal de grande instance de Valence a constaté la résiliation des contrats de bail et de crédit-bail, par lesquels les sociétés BATIMAP SICOMI, SLICOMI et UNIBAIL ont donné à bail à la société Innoval un ensemble immobilier situé à Valence, et a ordonné l'expulsion de la société Innoval, au besoin avec le concours de la force publique ; que, le 9 juin 1993, les sociétés BATIMAP SICOMI, SLICOMI et UNIBAIL ont requis le concours de la force publique pour l'exécution de cette ordonnance ; que le concours demandé n'a été accordé qu'à compter du 10 décembre 1993, par une décision du préfet de la Drôme en date du 2 décembre 1993 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir, d'une part, admis que l'Etat avait commis une faute en n'accordant pas le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice et, d'autre part, décidé que la responsabilité de l'Etat se trouvait engagée à l'égard des sociétés BATIMAP SICOMI, SLICOMI et UNIBAIL pour la période du 9 août au 2 décembre 1993, a rejeté la demande d'indemnité présentée par celles-ci au motif qu'elles n'établissaient pas l'étendue de leur préjudice en l'évaluant par référence aux redevances que la société Innoval aurait dû leur verser en application des stipulations des contrats susmentionnés ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne conteste pas le principe de la responsabilité de l'Etat ; que les parties ne contestent pas la période au titre de laquelle cette responsabilité est engagée à l'égard des requérantes, telle qu'elle a été fixée par le premier juge ; Considérant que le préjudice des sociétés BATIMAP SICOMI, SLICOMI et UNIBAIL consiste en une privation de jouissance de l'ensemble immobilier occupé par la société Innoval ; que, si les requérantes ne peuvent prétendre ni à une indemnité calculée sur la base des redevances dues au titre du contrat de crédit-bail eu égard à l'objet d'un tel contrat et au fait qu'une telle redevance ne rémunère pas seulement la jouissance de leur bien, ni à une indemnité au titre des taxes foncières qu'il incombait à la société Innoval de leur rembourser en vertu du contrat dès lors qu'un tel préjudice est dépourvu de tout lien avec la faute commise par l'Etat et résulte exclusivement de la méconnaissance par la société Innoval de ses obligations contractuelles, elles sont en revanche fondées à demander une indemnité sur la base de la valeur locative de ce bien ; que les sociétés BATIMAP SICOMI, SLICOMI et UNIBAIL produisent en appel une expertise immobilière en date du 23 novembre 1993 qui évalue la valeur locative annuelle des locaux occupés par la société Innoval à la somme de 497 610 francs sur la base d'un prix au m de 190 francs ; que cette évaluation n'est pas contestée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; que, sur cette base, l'indemnité due pour la période au titre de laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée doit être fixée à la somme de 167 687,75 francs ; que les requérantes ne sont pas fondées à demander que cette somme soit majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci n'étant pas exigible s'agissant de dommages-intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés BATIMAP SICOMI, SLICOMI et UNIBAIL sont fondées, d'une part, à demander l'annulation du jugement du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'indemnité et, d'autre part, à demander la condamnation de l'Etat à leur payer une indemnité de 167 687,75 francs ; Considérant qu'il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée par le présent arrêt à la subrogation de l'Etat, dans la limite du montant de ladite indemnité, dans les droits que détiendraient les sociétés requérantes sur la société Innoval ; Sur les intérêts : Considérant que les sociétés BATIMAP SICOMI, SLICOMI et UNIBAIL ont droit aux intérêts de la somme de 167 687,75 francs à compter du 8 novembre 1993, date de réception par le préfet de la Drôme de leur demande préalable d'indemnité ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 3 mars 1995, 10 septembre 1996, 7 septembre 1998 et 28 décembre 1999 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser aux sociétés BATIMAP SICOMI, SLICOMI et UNIBAIL la somme globale de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 1997 est annulé.Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) est condamné à verser aux sociétés BATIMAP SICOMI, SLICOMI et UNIBAIL une somme de cent soixante-sept mille six cent quatre-vingt-sept francs et soixante-quinze centimes (167 687,75 F.)Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1993. Les intérêts échus les 3 mars 1995, 10 septembre 1996, 7 septembre 1998 et 28 décembre 1999 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le paiement de la somme allouée à l'article 2 est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendraient les sociétés BATIMAP SICOMI, SLICOMI et UNIBAIL sur la société Innoval.Article 5 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) versera aux sociétés BATIMAP SICOMI, SLICOMI et UNIBAIL une somme globale de cinq mille francs (5 000 F.) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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