CETATEXT000007461877 J2XLX2000X11X0000001414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461877.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2000, 00LY01414, inédit au recueil Lebon 2000-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01414 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2000, la requête présentée par maître Jacques Debray, avocat, pour M. Lassad X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9903592 du 16 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d'office de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 1999 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me ISOLA substituant Me DEBRAY, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté "; qu'il résulte de ces dispositions que la seule notification, dans les conditions ainsi prévues, d'une ordonnance ou d'un jugement rejetant une demande de sursis à exécution pour absence de moyen sérieux d'annulation, entraîne, à défaut de confirmation des conclusions à fin d'annulation dans le délai prescrit, le désistement d'office de ces conclusions ; que ce désistement n'est affecté ni par l'appel formé contre l'ordonnance rejetant la demande de sursis à exécution, ni même, le cas échéant, par l'annulation de cette ordonnance par le juge d'appel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'ordonnance du 31 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme dépourvue de moyens sérieux d'annulation, la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 29 juillet 1999 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé son expulsion du territoire français, comportait l'information prévue par les dispositions précitées ; que cette notification, faite le 4 février 2000 à M. X... et à son avocat, a fait courir le délai de deux mois avant l'expiration duquel il incombait au requérant de confirmer les fins de sa demande d'annulation ; que faute pour le requérant d'avoir accompli cette formalité dans ledit délai, c'est à bon droit que le premier juge a donné acte du désistement d'office de M. X... de sa demande d'annulation, nonobstant l'annulation en appel de l'ordonnance rejetant la demande de sursis à exécution et le fait que le requérant ait déposé tardivement un mémoire devant le tribunal administratif pour confirmer les fins de sa demande d'annulation ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M. X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122-1, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.