CETATEXT000007461880 J2XLX2000X11X0000001511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/18/CETATEXT000007461880.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2000, 97LY01511, inédit au recueil Lebon 2000-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01511 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1997 présentée pour M. X..., demeurant ... à SAINT ETIENNE
(42000)par Me Y..., avocat au barreau de Saint Etienne ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 964005 en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; 2 ) d'annuler la décision en date du 9 juillet 1996 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne et ses deux avenants signés respectivement les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco- algérien modifié : "Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année qui a précédé la décision attaquée, M. X... a travaillé en qualité de maçon salarié pour le compte d'employeurs différents, souvent en intérim, pendant une période totale de moins de cinq mois ; que dans ces conditions, les ressources de M. X... ne pouvaient pas être regardées comme stables même si elles ont été complétées par des indemnités versées par l'ASSEDIC ; qu'ainsi, le préfet de la Loire a pu légalement refuser à M. X... l'autorisation d'introduire en France son épouse et son fils ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Considérant que les dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1